Tribunal administratif de Dijon, 16 septembre 2025, n° 2503031
TA Dijon
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal, ni de se substituer à celle-ci dans l'instruction d'une demande de subvention.

  • Rejeté
    Engagement de l'administration

    La cour a jugé que la demande d'engagement de l'administration ne peut pas être accueillie dans le cadre d'une injonction, car cela relève de la compétence de l'administration elle-même.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Charolais Union a demandé au tribunal d'enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer sa demande de subvention et de soutenir les projets agricoles innovants. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la demande d'injonction à l'administration par le juge administratif. La juridiction a répondu que, selon le code de justice administrative, elle ne peut pas adresser d'injonctions à titre principal à l'administration ni se substituer à celle-ci. En conséquence, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503031
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2503031
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Dijon, 16 septembre 2025, n° 2503031