Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Charolais Union |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, la société par action simplifiée (SAS) Charolais Union, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer sa demande de subvention au titre du Plan Stratégique Régional à la suite de sa décision du 30 juin 2025 rejetant sa demande de subvention au titre de l’intervention modernisation et adaptation des exploitations d’élevage au dérèglement climatique 2023, volet bâtiment, du volet régional Bourgogne-Franche-Comté du Plan Stratégique National 2023-2027, pour la réalisation d’une opération intitulée : « aménagement bâtiment d’engraissement » ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de s’engager clairement pour soutenir les projets agricoles innovants et durables, tels que l’installation de bâtiments photovoltaïques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité, ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer sa demande de subvention au titre du Plan Stratégique Régional et de s’engager clairement pour soutenir les projets agricoles innovants et durables, tels que l’installation de bâtiments photovoltaïques. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal, ni de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à celle-ci en intervenant dans l’instruction d’une demande de subvention.
4. Par suite, la requête de la SAS Charolais Union ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Charolais Union est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Charolais Union.
Copie en sera adressée, pour information, à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon le 16 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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