Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2306403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 27 janvier 2024 et 21 septembre 2025, Mme I… D…, Mme B… E… et M. C… E…, représentés par Me Lemasson de Nercy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme F… le 24 avril 2023 portant sur le remplacement de fenêtres de toit et la modification de façade sur un garage situé 16 C, rue de Chateaudun à Rennes, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en hiérarchisant leurs moyens, que :
- la décision de rejet du recours gracieux méconnait l’article L. 423-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ont apporté des éléments démontrant l’existence des manœuvres frauduleuses de la pétitionnaire ;
- la décision de non-opposition tacite est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 octobre et 26 décembre 2024, Mme G… F… et M. A… H…, représentés par Me Le Guen (SCP Via avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… et de M. et Mme E… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la méconnaissance de l’obligation de notification du recours gracieux prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan (Selarl Valadou-Josselin & associés) conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600- 5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme D… et M. et Mme E… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la méconnaissance de l’obligation de notification du recours gracieux prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 par une ordonnance du 23 septembre 2025.
Mme D… et autres ont produit un mémoire le 18 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, de Me Rouiller représentant la commune de Rennes et de Me Le Guen, représentant Mme F… et M. H….
Mme D… et autres ont présenté une note en délibéré le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 24 avril 2023, Mme F… a déposé une déclaration préalable de travaux, complétée le 26 mai 2023 portant sur le remplacement de fenêtres de toit et modification de façade. Elle a bénéficié d’une décision de non-opposition tacite en application des articles R. 424-1 et R. 423-23 du code de l’urbanisme et a sollicité la délivrance d’un certificat de décision tacite qu’elle s’est vu délivrer le 2 août 2023 en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 27 juillet 2023 reçu le 31 juillet suivant, Mme D… et M. et Mme E… ont formé un recours gracieux contre cette décision de non-opposition tacite, qui a été implicitement rejeté. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence et le vice de forme :
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : /a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : /a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…). ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune décision expresse n’est venue se substituer à cette autorisation tacite le 2 août 2023, le maire de la commune ayant seulement à cette date, certifié sur demande de la pétitionnaire qu’une décision tacite de non- opposition était intervenue. L’illégalité de ce certificat est sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition. Par suite, les moyens tirés de ce que ce certificat est entaché d’un vice d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-1 et suivants du code de l’urbanisme dirigé contre la décision implicite de rejet du recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
D’une part, la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme D… et de M. et Mme E… ne se substituant pas à la décision initiale, les vices propres dont elle pourrait éventuellement être entachée ne peuvent être utilement invoqués. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de la commune de Rennes disposait à la date de délivrance de la décision de non-opposition d’éléments établissant l’existence d’une fraude entachant les déclarations de la pétitionnaire. La circonstance, à la supposer établie, que les travaux ne soient pas conformes à la décision de non-opposition délivrée relève de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme mais est dépourvue d’incidence sur sa légalité. Les pièces apportées par les requérants ne suffisent pas à établir une intention frauduleuse de Mme F…. En outre, le seul fait que l’entreprise de M. H… soit domiciliée à cette adresse ne suffit pas à démontrer l’intention frauduleuse des pétitionnaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et suivants du code de l’urbanisme au motif que le maire de la commune a été informé par le recours gracieux du caractère frauduleux de la déclaration préalable doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… et M. et Mme E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D… et de M. et Mme E… une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Rennes et non compris dans les dépens et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme F… et M. H… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme D… et M. et Mme E… verseront solidairement la somme de 750 euros à la commune de Rennes et de 750 euros à Mme F… et M. H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… D…, première dénommée, à Mme G… F… et M. A… H… et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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