Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2404371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le maire de Sorgues a, d’une part, retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration née du silence gardé sur la déclaration préalable de travaux déposée le 10 juillet 2024 et, d’autre part, s’est opposé à cette déclaration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il procède au retrait d’une décision inexistante et qu’il procède au retrait d’une décision légale ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’erreur de droit ;
- en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire devait se référer à l’article UE 11 du règlement du PLU qui fixe des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article ;
- son projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE 11 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la commune de Sorgues, représentée par la SELARL DL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de motifs tirée de ce que le projet relève du permis de construire et non d’une déclaration préalable de travaux ; de sorte que le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux.
Un mémoire en intervention a été enregistré le 23 décembre 2025 pour Mme B… P…, M. A… I…, M. Q… D…, M. J… D…, M. R… K…, Mme L… F…, M. H… M… et Mme C… E…, M. G… O… et Mme T… D…, Mme S… N…, représentés par Me Milhe-Colombain, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Sorgues et de Me Milhe-Colombain pour les intervenants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2024, la société Free Mobile a déposé, auprès des services de la commune de Sorgues, une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une infrastructure de téléphonie mobile consistant en la pose d’un pylône treillis de couleur grise de 18 mètres de hauteur, d’une zone technique et d’une clôture grillagée sur un terrain situé 1171, route d’Entraigues, parcelle cadastrée BW n° 242. Elle est devenue titulaire d’une décision tacite de non-opposition. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le maire de la commune de Sorgues a retiré cette décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable et s’est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
3. Alors que l’audience a été fixée au 9 janvier 2026 par un avis d’audience adressé aux parties le 15 décembre 2025, Mme B… P… et les autres intervenants ont présenté une intervention par mémoire enregistré le 23 décembre 2025. Cette intervention a été présentée tardivement, après avis d’audience et ne peut, en l’espèce, être admise en vertu des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut intervenir à l’initiative de son auteur que s’il est illégal et dans un délai de trois mois suivant sa date de délivrance.
5. Pour retirer et s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile par l’arrêté contesté, le maire de Sorgues a considéré que le projet ne s’insérait pas dans son environnement en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et qu’il méconnaissait l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
6. En premier lieu, au terme de l’article UE 10 du règlement du PLU : « Hauteur maximale des constructions / (…) 10.2 La hauteur maximum ne peut excéder 7m à l’égout et 9m au faîtage. »
7. En l’absence de dispositions particulières du PLU de la commune de Sorgues, relatives aux constructions dépourvues de toiture ou d’égout de toiture, la règle fixant la hauteur maximale des constructions à l’égout du toit et au faîtage ne s’applique pas à l’antenne de téléphonie mobile en cause. Par suite, le maire de la commune, en fondant sa décision de retrait et d’opposition sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’article UE 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dispose : « 11. 1 Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent, eu égard aux caractéristiques de la zone à laquelle elles s’appliquent, des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision attaquée.
9. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans une zone urbanisée avec une dominante d’habitat individuel de moyenne densité ne présentant pas d’intérêt paysager particulier et situé à proximité d’une autoroute. Il ressort des photographies produites par la société requérante, que le projet se situe au sein d’un secteur accueillant un petit collectif en R+1, un garage automobile ainsi que des maisons individuelles en bordure de la route d’Entraigues. La déclaration préalable litigieuse prévoit, sur une parcelle de 205 m², l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 18 mètres et d’une zone technique à proximité de poteaux électriques et d’un panneau publicitaire, limitant ainsi son impact visuel. Il en résulte que l’impact du projet sur l’aspect des lieux environnants demeurera limité et qu’en estimant qu’il méconnaissait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Sorgues a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, l’ouvrage en cause doit être regardé, eu égard à ce qui vient d’être dit, comme respectant les exigences posées par le premier alinéa de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues. Il suit de là qu’en retenant le motif tiré de l’absence d’intégration paysagère du projet fondé sur les dispositions citées au point précédent, le maire de Sorgues a fait une inexacte application de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que les motifs rappelés au point 5 sur lesquels le maire de Sorgues a fondé son arrêté du 10 septembre 2024 sont entachés d’illégalité.
12. En dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. L’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » Selon l’article R. 421-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². »
14. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu’est soumise à déclaration préalable de travaux, et non à permis de construire, l’implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d’accroche d’une hauteur supérieure à 12 mètres dès lors que la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques nécessaires à leur fonctionnement n’excèdent pas 20 m². Par ailleurs, pour l’application de ces dispositions, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
15. La commune de Sorgues fait valoir en défense que le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en cause compte tenu de ce que le projet relevait du régime du permis de construire. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur l’installation d’une antenne-relais d’une hauteur de 18 mètres et d’une structure métallique destinée à recevoir les équipements techniques nécessaires à son fonctionnement présentant une emprise au sol de 8 m², sans création d’aucune surface de plancher. Ainsi, et conformément à ce qui a été exposé au point précédent, le projet de la société Free Mobile relevait du régime de la déclaration préalable. La commune n’est, par suite, pas fondée à demander que le motif qu’elle invoque soit substitué à ceux indiqués dans la décision attaquée.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sorgues du 10 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme B… P… et des autres intervenants n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de Sorgues du 10 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : La commune de Sorgues versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile, à la commune de Sorgues, à Mme B… P…, à M. A… I…, à M. Q… D…, à M. J… D…, à M. R… K…, à M. H… M…, à Mme E… C…, à Mme S… N…, à Mme L… F… et à M. et Mme G… et T… O….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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