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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2025, N° 2500988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme de droit luxembourgeois Sotalux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales, de prononcer l’abandon de trois saisies conservatoires de créances pratiquées les 26 et 27 février 2025 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Saône-et-Loire auprès de la Société générale, de la société en nom collectif (SNC) Lacto Serum et de la société à responsabilité limitée (SARL) AGC Solutions.
Par une ordonnance n° 2500988 du 14 avril 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Procédure devant le juge d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 14 mai 2025, la société anonyme de droit luxembourgeois Sotalux, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article premier de l’ordonnance n° 2500988 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de prononcer l’abandon de l’exécution des trois saisies conservatoires de créances des 26 et 27 février 2025 auprès de la Société générale, de la SNC Lacto Serum et de la SARL AGC Solutions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction compétente pour statuer sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge du référé fiscal est le tribunal administratif de Dijon en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
— la condition tenant aux conséquences difficilement réparables des actes en litige, prévue par le dernier alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et reprise au paragraphe 1 de la documentation administrative référencée BOI-REC-PREA-20-20-30 et au paragraphe 70 de celle référencée BOI-REC-GAR-20-10-20, est remplie lorsque le paiement ne permet pas la poursuite de l’exploitation ; elle établit le caractère structurellement déficitaire de son exploitation, eu égard aux déficits enregistrés, allant de – 264 649,50 euros au titre de l’exercice clos en 2021 à – 56 717,53 euros au titre de l’exercice clos en 2024, à ses difficultés de trésorerie, liées au montant de ses charges fixes, à ses engagements hors bilan, au montant de ses dettes, égales à 600 594,84 euros au 30 septembre 2024 et au montant de ses liquidités disponibles, qui s’élèvent à 217 403,70 euros à cette même date ; ses liquidités disponibles au 28 février 2025 s’élevaient à la somme de 65 440,58 euros ; la mise en œuvre des saisies conservatoires aura pour conséquence de la priver des ressources saisies et donc de la mettre dans l’incapacité de payer ses chauffeurs et de faire face au paiement de ses sous-traitants, entraînant une situation de cessation des paiements, qui conduira à sa liquidation, d’autant que la société Lacto Serum est son client principal, représentant 1 070 944 euros de chiffre d’affaires, et une part de 31,13 % dans son chiffre d’affaires annuel ; les pièces constituant des extraits de son bilan, qu’elle produit à l’instance, ne sont pas dépourvues de force probante et démontrent au contraire les difficultés d’exploitation qu’elle rencontre ; contrairement à ce que soutient l’administration, les saisies conservatoires opérées aggravent significativement sa situation financière.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 20 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
La requête a été communiquée le 24 avril 2025 au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée le 24 avril 2025 à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Léger, représentant la société Sotalux.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit luxembourgeois Sotalux, qui exerce son activité dans le secteur du transport routier de marchandises, fait partie du groupe Alainé, qui employait 1 100 salariés en 2018, et est une filiale de la société par actions simplifiée Transports Alainé, dont le siège social est fixé à Mâcon en Saône-et-Loire. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2019 au cours de laquelle le service a considéré qu’elle disposait d’un établissement stable en France, a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et a estimé qu’elle exerçait une activité professionnelle de manière occulte en France sans déposer de déclarations fiscales. La proposition de rectification du 18 décembre 2019 mentionne notamment que la vérification de comptabilité s’est déroulée sans que le service ait eu accès à la comptabilité de la société. La société Sotalux a en conséquence été taxée d’office au titre des exercices clos de 2009 à 2018 à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement en 2022 pour un montant total, en droits et pénalités, supérieur à cinq millions d’euros. La société a déposé une réclamation le 27 janvier 2023, assortie d’une demande de sursis de paiement, en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le comptable de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire, en application du même article, a demandé à la société requérante de constituer des garanties à hauteur des droits mis en recouvrement, pour un montant de 3 253 156 euros. La société Sotalux a alors proposé en garantie, le 13 février 2023, le nantissement du fonds de commerce dont elle est propriétaire au Luxembourg et dont la valorisation a été estimée entre 1 320 000 et 1 800 000 euros. En vue d’assurer le recouvrement des droits en litige et à défaut de garantie suffisante, le comptable public a notifié à la société Sotalux trois saisies conservatoires, pratiquées à son encontre les 26 et 27 février 2025 par le pôle de recouvrement spécialisé de Saône-et-Loire, en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, auprès, d’une part, de la Société générale et, d’autre part, de deux de ses clients, la société en nom collectif (SNC) Lacto Serum et la société à responsabilité limitée (SARL) AGC Solutions. La société Sotalux a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, d’ordonner l’abandon de ces trois saisies conservatoires. Par une ordonnance n° 2500988 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande (article premier) et a rejeté les conclusions relatives aux dépens présentées par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire (article 2). Par sa requête, la société demande au tribunal, saisi en appel sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, d’annuler l’article premier de l’ordonnance du juge des référés et de faire droit à sa demande initiale.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de justice administrative : « Le référé à l’égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : / » Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. « ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. ».
3. La société anonyme de droit luxembourgeois Sotalux soutient que les mesures conservatoires en litige comportent des conséquences difficilement réparables en la privant de ressources indispensables à son fonctionnement, impliquant ainsi à brève échéance une cessation des paiements et une cessation définitive de son activité par voie de liquidation judiciaire. Elle soutient en particulier qu’elle est structurellement déficitaire et qu’elle a ainsi enregistré, au cours des quatre derniers exercices clos, des déficits compris entre – 56 717,53 et – 264 649,50 euros, qu’elle connaît d’importantes difficultés de trésorerie, dès lors que ses charges fixes s’établissent entre 3,5 et 4 millions d’euros chaque année, qu’elle a souscrit des engagements hors bilan dont les montants sont voisins de 350 000 euros, que le montant de ses dettes fournisseurs et de ses dettes envers les entreprises liées, immédiatement exigibles s’élèvent à des montants compris entre 600 000 et 750 000 euros à la clôture de chacun des trois derniers exercices clos, que ses liquidités disponibles, aux mêmes dates, étaient de 185 000 à 218 000 euros. Elle soutient encore que le montant de ses liquidités, au 28 février 2025, n’était que de 65 440,58 euros. Enfin, elle souligne que la société Lacto Serum France est son plus gros client, représentant en moyenne 31 % de son chiffre d’affaires.
4. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que la saisie du solde créditeur du compteur bancaire ouvert dans les livres de la Société générale a seulement permis à l’administration d’appréhender une somme de 86,71 euros, que la saisie conservatoire auprès du client Lacto Serum France a permis d’appréhender une somme de 25 485,79 euros et que la dernière saisie conservatoire s’est révélée inopérante, de sorte que les fruits des trois saisies en litige ont été limités à une somme d’un peu plus de 25 500 euros. Par ailleurs, ces saisies, qui ne peuvent être effectivement mises en œuvre que durant les quinze jours ouvrables suivant leur émission, comme elles le mentionnent elles-mêmes, sont désormais insusceptibles, à ce jour, de donner lieu à l’appréhension de nouvelles sommes. D’autre part, pour établir les diverses circonstances mentionnées au point précédent, la société Sotalux s’est bornée, devant le juge des référés comme devant le tribunal en appel, à produire des balances générales des seuls comptes de banques et de caisse et des extraits de ses comptes annuels se limitant, s’agissant du bilan, à ses capitaux propres et à son passif, d’une part, et à ses engagements hors bilan d’autre part, sans produire la décomposition de l’actif de son bilan. Ainsi, si l’appelante se prévaut de ses dettes à court terme, elle ne mentionne pas les autres éventuelles ressources dont elle disposerait et notamment ni la structure des créances disponibles, et notamment des créances à court terme sur ses clients ou sur les autres sociétés du groupe, ni l’existence d’autres liquidités, telles que des valeurs mobilières de placement, alors que le montant des capitaux propres, certes en diminution sur les dernières années, est proche d’un million d’euros. La société Sotalux ne justifie pas davantage de l’organisation et de la nature des relations financières avec les autres sociétés du groupe et de sa capacité ou de son incapacité à mobiliser une trésorerie suffisante. Les engagements hors bilan dont elle fait état sont à cet égard sans incidence, en l’absence de mise en œuvre des cautions souscrites. En outre, le seul tableau produit, présenté comme relatif au client Lacto Serum France, qui au demeurant ne constitue pas un extrait de la comptabilité de la société, n’est, même associé aux autres pièces analysées ci-dessus, pas suffisant pour établir le poids de ce client dans le chiffre d’affaires de la société et les conséquences difficilement réparables qu’entraînerait l’exécution des saisies en litige. Dans ces conditions, la société anonyme de droit luxembourgeois Sotalux n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sotalux demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sotalux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme de droit luxembourgeois Sotalux et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire et, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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