Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 juin 2025, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A, l’association France Palestine Solidarité 71, la Ligue des Droits de l’Homme, le Mouvement pour la paix 21, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples de Côte d’Or et l’association pour la Taxation des Transactions et l’Aide aux Citoyens de Côte d’Or représentés par Me Sgro et Me Abramowitch demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 du maire de Chalon-sur-Saône qui sur l’ensemble du territoire de la commune et jusqu’au 1er septembre 2025 a interdit d’utiliser de manière ostentatoire le drapeau palestinien dans l’espace public, de l’afficher en façade des immeubles et de manière visible de l’espace public et de le proposer à la vente sur les marchés ambulants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le drapeau palestinien est devenu le symbole de ralliement de toutes les mobilisations en faveur du peuple palestinien et que l’arrêté d’interdiction prive les militants d’un instrument de mobilisation essentiel dans leur lutte légitime contre les crimes contre l’humanité en cours à Gaza ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, d’opinion, de réunion, de manifestation, d’information qui constituent des libertés fondamentales ; les interdictions contestées ne sont justifiées par aucun trouble à l’ordre public précis ou danger imminent lié directement à l’utilisation du drapeau palestinien ; elles sont disproportionnées, en tant qu’elles s’appliquent sur l’ensemble territoire de la commune et pour une durée de trois mois, au but invoqué de préservation de l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le juge des référés a par une ordonnance n° 2501920 du 4 juin 2025 suspendu l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 du maire de Chalon-sur-Saône qui sur l’ensemble du territoire de la commune et jusqu’au 1er septembre 2025 a interdit d’utiliser de manière ostentatoire le drapeau palestinien dans l’espace public, de l’afficher en façade des immeubles et de manière visible de l’espace public et de le proposer à la vente sur les marchés ambulants. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A et autres tendant à la suspension de ce même arrêté du 2 juin 2025 du maire de Chalon-sur-Saône sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme demandée par Mme A et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et autres tendant à la suspension de l’arrêté du 2 juin 2025 du maire de Chalon-sur-Saône.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et autres tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, l’association France Palestine Solidarité 71, la Ligue des Droits de l’Homme, le Mouvement pour la paix 21, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples de Côte d’Or et l’association pour la Taxation des Transactions et l’Aide aux Citoyens de Côte d’Or.
Copie en sera adressée à la commune de Chalon-sur-Saône.
Fait à Dijon, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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