Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2308515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Woustviller s’est opposée aux travaux de raccordement au réseau électrique de l’antenne-relais située au 44, rue de Nancy à Woustviller ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Woustviller de lui délivrer l’autorisation de raccordement au réseau électrique sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller le versement d’une somme de
4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
— elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Woustviller conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SFR en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a procédé à l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Woustviller.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2022, la société française du radiotéléphone (SFR) a déposé en mairie de Woustviller une déclaration préalable portant sur l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section 2 n° 367. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la maire de Woustviller ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable, sous réserve du respect de l’avis rendu le 16 septembre 2022 par Enedis quant au raccordement du projet au réseau électrique. Le 11 octobre 2023, la société pétitionnaire a, par l’intermédiaire de son mandataire, transmis à la commune de Woustviller une déclaration de projets de travaux afin de procéder au raccordement au réseau électrique de l’installation de téléphonie mobile. Par une décision du 30 octobre 2023, qui a été directement portée sur le formulaire de la déclaration de projet de travaux, la maire de la commune de Woustviller s’est opposée au raccordement sollicité. Par la présente requête, la société SFR demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision du 30 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (). ".
4. La décision attaquée, qui fait suite à la transmission à la commune, par la société SFR, d’une déclaration de projets de travaux en vue de procéder au raccordement de son projet conformément à la déclaration préalable à laquelle le maire ne s’est pas opposée, ne comporte aucune motivation, que ce soit en fait ou en droit, et ne fait état d’aucun motif justifiant qu’il soit fait opposition à la demande de raccordement au réseau électrique de l’installation de téléphonie mobile de la société SFR qui a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne lui ayant pas été opposé . Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la commune de Woustviller s’est opposée aux travaux de raccordement au réseau électrique de l’antenne-relais située sur la parcelle cadastrée section 2 n° 367.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’en tout état de cause, la déclaration de projet de travaux en litige porte sur un raccordement au réseau électrique de l’installation de téléphonie mobile différent de celui qui a été autorisé dans le cadre de l’arrêté du 5 octobre 2022 de non-opposition à déclaration préalable, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la société SFR tendant à ce que lui soit délivrée l’autorisation de raccordement sollicitée le 11 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la société SFR doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Woustviller, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société SFR d’une somme de 1 500 euros.
9. La société SFR n’étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, il n’y a, en revanche, pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme sollicitée par la commune de Woustviller sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 30 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Woustviller s’est opposée aux travaux de raccordement au réseau électrique de l’antenne-relais située sur la parcelle cadastrée section 2 n° 367 est annulée.
Article 2 : La commune de Woustviller versera à la société SFR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Woustviller.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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