Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600459, enregistrée le 10 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Lujien, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 juillet 1975, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu’au 5 mai 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable jusqu’au 3 décembre 2026. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… sont devenues sans objet.
M. A… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lujien, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Lujien la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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