Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 août 2024, N° 2403160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2403160 du 7 août 2024, le tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. A B.
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Gaffuri, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, notamment en raison de l’existence de circonstances humanitaires ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée au regard des liens personnels et professionnels ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er octobre 1983, déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Suite à un contrôle de police, le préfet du Cher, par un arrêté du 22 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’obligation de quitter le territoire français contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Elle mentionne notamment les circonstances dans lesquelles il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, les éléments concernant son entrée en France, la circonstance qu’il n’a jamais introduit de demande de titre de séjour, sa profession et son lieu de résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être entré en France au cours de l’année 2019 et établit s’y être installé depuis janvier 2022, qu’il est locataire d’un logement situé à La Chapelle Saint Luc, qu’il a exercé un emploi au sein de la société NM palettes entre les mois de janvier et septembre 2022 puis les fonctions de calorifugeur à partir du mois de février 2023 et qu’il a entretenu une relation amoureuse avec une ressortissante française entre les mois de mars 2023 et novembre 2024. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à établir qu’une part conséquente de ses attaches privées se trouveraient sur le territoire français, ni qu’il en serait dépourvu dans son pays de nationalité, l’Algérie, où se trouvent, selon ses déclarations, au moins ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cher a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
7. En quatrième lieu, M. B, se borne à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant l’obligation de quitter le territoire français contestée à son encontre alors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sans assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (). ".
9. M. B n’établit ni même n’allègue avoir sollicité des services préfectoraux la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cher a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B, le préfet a cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur les circonstances que le requérant est présent en France depuis cinq ans et que l’intégralité de sa famille est établie en Algérie. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. B soutient que des circonstances humanitaires et sa vie privée et familiale permettent que ne soit pas prononcée à son encontre de décision d’interdiction du territoire français et que la mesure prise est disproportionnée. Toutefois, pour ce faire, il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qui a pris fin en novembre 2024. Ainsi, cette relation amoureuse, qui au demeurant a pris fin, alors même qu’elle semblait se trouver au centre de toutes les relations sociales du requérant en France, ne saurait être constitutive de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 22 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente-rapporteure,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETL’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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