Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2505274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2502271 du 28 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, valable pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502271 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doré de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B, la somme de 800 euros sera versée à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B, la somme de 800 euros sera versée à M. A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Doré et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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