Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Benazeth-Grégoire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de rectifier l’attestation employeur à destination de Pôle Emploi remise à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à la rectification de ladite attestation employeur ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été involontairement privée d’emploi dès lors que son refus du renouvellement de son contrat de travail est fondé sur un motif légitime ;
- la décision de l’AP-HP portant refus de rectification de l’attestation employeur à destination de Pôle emploi méconnaît les dispositions de l’article 38-1 du décret n°88-145 et de l’article 41 du décret n°91-155 ;
- le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par contrats à durée déterminée successifs au sein de l’hôpital Béclère, lequel relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité d’auxiliaire de puériculture à compter du 13 janvier 2020. Son dernier contrat a été conclu pour la période allant du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020. Par un courrier du 26 octobre 2020, Mme A… a fait connaître à la direction des ressources humaines de l’hôpital Béclère son souhait de ne pas renouveler son contrat après le 30 novembre 2020. A l’issue de son contrat, son employeur lui a notifié une attestation destinée à Pôle Emploi faisant mention d’une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (…) à l’initiative du salarié ». Mme A… a sollicité la modification de ce motif de rupture de son contrat à durée déterminée par un courrier du 22 novembre 2022. Par une décision du 6 décembre 2022, son employeur a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… demande la rectification de ladite attestation employeur en tant qu’il y est mentionné comme motif de la cessation d’activité « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (…) à l’initiative du salarié » et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette erreur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. »
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
Mme A… soutient que son refus de renouveler son contrat de travail tient à un motif légitime tiré de ses conditions de travail. Elle fait valoir le refus, par son employeur, de reconnaissance de sa maladie professionnelle en raison du covid-19 contracté lors de l’exercice de son activité professionnelle en mars 2020. Toutefois, cette seule circonstance, qu’elle n’établit pas, au demeurant, avoir contestée, ne constitue pas un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat. Mme A… n’apporte aucune autre précision permettant d’établir que ses conditions de travail seraient susceptibles de constituer un motif impérieux ne relevant pas de la convenance personnelle. Dès lors, Madame A… n’ayant pas été privée involontairement d’emploi, c’est à bon droit que la direction des ressources humaines de l’hôpital Bicêtre a rejeté sa demande de rectifier l’attestation employeur à destination de Pôle emploi faisant mention d’une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (…) à l’initiative du salarié ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : (…) / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (…). / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui occupait ses fonctions depuis plus de six mois et moins de deux ans, a signifié à son employeur le 26 octobre 2020 sa décision de ne pas renouveler son contrat, décision qui a été actée par la direction des ressources humaines de l’hôpital Béclère dès le 27 octobre 2020, soit préalablement au 30 octobre 2020, date avant laquelle l’AP-HP devait manifester à Mme A… son intention de renouveler ou non son contrat en application des dispositions susvisées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En troisième et dernier lieu, Mme A… ne peut se prévaloir des dispositions de de l’article 38-1 du décret n°88-145, qui concernent les agents contractuels de la fonction publique territoriale et ne s’appliquent donc pas à sa situation, qui relève du statut de la fonction publique hospitalière. Le moyen tiré de l’absence de réalisation de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 précité, à supposer que Mme A… ait entendu les invoquer, doit également être écarté, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que son contrat était susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée et que la durée de l’ensemble des contrats conclus par la requérante était supérieure à trois ans.
Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En l’absence de faute de l’AP-HP, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser les sommes réclamées en indemnisation des préjudices allégués tenant à un motif erroné figurant sur l’attestation employeur à destination de Pôle Emploi.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Indemnité d'éviction ·
- Cession ·
- Bail commercial ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Associé ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Réserve ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Périmètre ·
- Surface de plancher
- Suspension des fonctions ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Stockage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Santé ·
- Fins ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.