Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2525229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 8 août 2025 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre le directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur l’irrecevabilité de son attestation de formation MAC ; que cette formation a été suivie entre le 29 juillet et le 31 juillet 2025 sans demande d’autorisation préalable alors que sa carte professionnelle, qui avait été retirée par une décision du 20 mars 2024 du directeur du CNAPS fondée sur un fait matériellement inexact, lui avait été restituée par décision du 31 mai 2025 du directeur du CNAPS ; que cette carte étant toujours valide au jour de la formation MAC, il n’avait dès lors pas besoin d’une demande d’autorisation préalable.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 septembre 2025, sous le n° 2525231, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée) né le 1er janvier 1999, a été mis en possession le 22 septembre 2020 d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable jusqu’au 14 août 2025. Par décision du 8 août 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité au motif de l’irrecevabilité d’une pièce de son dossier. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur du CNAPS lui a opposé un refus à renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… se prévaut de ce que la décision en litige l’empêche d’exercer toute activité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, n’apporte aucune précision sur la réalité de l’ensemble de ses ressources et des emplois qu’il a occupés antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de celle-ci sur sa situation, notamment financière. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Marais ·
- Statuer ·
- Village ·
- Charges
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Frais médicaux ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Manche ·
- Obligation alimentaire ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Famille ·
- Participation
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Bâtiment ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Disposition législative ·
- Délai raisonnable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.