Rejet 1 juillet 2025
Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er juil. 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme D B, et M. A B, représentés par Me Grenier, avocate, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Côte-d’Or en date du 24 avril 2025, mettant fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de les réadmettre au bénéfice de l’hébergement d’urgence, et par suite les maintenir dans ce dispositif, ou en tant que de besoin, leur proposer un hébergement et une prise en charge adaptés à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L 521-1 et L 911-1 et suivants du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme et M. B soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils peuvent être expulsés à tout moment de leur hébergement, alors qu’ils connaissent de graves problèmes de santé, et se trouvent dans une situation de grande détresse ;
— ils peuvent justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
o à titre subsidiaire, à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
o à titre principal, à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502100, enregistrée le 16 juin 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant Mme et M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et son fils A, ressortissants albanais, sont entrés en France en octobre 2018. Après le rejet de leur demande d’asile, ils ont été hébergés dans le cadre du dispositif d’urgence. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a mis fin à cette prise en charge à compter du 25 mai 2025. Par une requête n° 2502100, enregistrée le 16 juin 2025, Mme et M. B ont demandé l’annulation de cette décision. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En premier lieu, eu égard au courrier du 26 mars 2025, au rendez-vous en préfecture le 8 avril 2025 et au rendez-vous auquel ils ont été convoqués le 10 avril 2025, Mme et M. B ne pouvaient ignorer qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure mettant fin à la prise en charge sur les dispositifs d’urgence du département. Le moyen tiré du défaut du contradictoire n’apparait pas ainsi, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. Eu égard au fait que Mme et M. B ont fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles ils n’ont pas déféré, et à l’état de santé de M. B, que la cour administrative de Lyon, par un arrêt en date du 4 avril 2024, devenu définitif, a estimé conforme avec un retour dans le pays d’origine, sans qu’il soit établi, ni même allégué, un changement intervenu depuis lors dans cet état de santé, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et M. B ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 24 avril 2025. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2502099
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