Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 26 juin 2025, n° 2407247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler le titre n°00600-2024-1615-11658 rendu exécutoire le 2 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Essonne met à sa charge une somme de 1 268 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Il demande à ce que le département de l’Essonne soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— le titre est dénué de toute motivation compréhensible ;
— le titre est dénué de bien-fondé dès lors qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder et que le département n’a pas examiné la réalité de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le bordereau correspondant à ce titre est régulièrement signé ;
— le titre est régulièrement motivé ;
— la fraude à la condition de résidence en France est avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E bénéficiait du revenu de solidarité active depuis juin 2020. A la suite d’une enquête, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a adressé un courrier du 16 février 2023 constatant de nombreux séjours hors de France entre le 20 janvier 2020 et le 17 novembre 2022 pour un total de plus de quatre-vingt-douze jours par année, l’absence de déclaration de ressources et l’informant de l’ouverture d’une procédure pour fraude. M. E a contesté ces éléments par formulaire du 23 février 2023. Le conseil départemental de l’Essonne a ouvert une procédure de fraude en vue d’une amende administrative par courrier du 2 avril 2024, l’invitant à produire ses observations en vue de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire départementale dont la réunion était fixée au 2 mai 2024. M. E a fait adresser sa lettre d’observations le 16 avril 2024. Le 13 juin 2024, le département de l’Essonne a notifié à M. E la décision lui infligeant l’amende administrative de 1 268 euros. M. E s’est vu notifier le titre n°00600-2024-1615-11658 rendu exécutoire le 2 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Essonne met à sa charge une somme de 1 268 euros au titre d’amende administrative. Le requérant demande l’annulation de ce titre et la décharge de cette somme.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». L’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé dispose : « La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». L’article 5 du même arrêté prévoit : « La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : " En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur ainsi que ses nom, prénom et qualités.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n° n°00600-2024-1615-11658 rendu exécutoire le 2 août 2024 comporte pour mention de son émetteur M. D C A F, en application des dispositions précitées de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une copie d’écran extraite de la plateforme XéMélios, que le bordereau du titre de recettes a été signé par cette même personne de façon électronique. Ces éléments, issus d’un logiciel dont la validité est admise par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique, suffisent à établir la réalité de la signature électronique du bordereau par l’ordonnateur ayant émis le titre. Le conseil départemental de l’Essonne produit le bordereau de titres n° 1615 émis le 2 août 2024 comportant pour mention de signataire M. D C A et l’avis de sommes à payer la somme de 1 268 euros au titre de l’amende administrative mise à la charge de M. E ainsi que le certificat de vérification de la signature électronique de M. D C. Le moyen tiré du défaut de signature du bordereau de titres sera écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
6. Il résulte de l’instruction que le titre contesté comporte pour mention de son objet : « 2024/04 Amende administrative RSA courrier du 13 juin 2024 -02 /08/2024 » et le montant de 1 268 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le conseil départemental a notifié par courrier du 13 juin 2024 sa décision à M. E lui infligeant une amende administrative. Cette décision a, elle-même, été précédée d’un échange de courriers par lequel M. E a pu faire valoir son point de vue. Il n’est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que la motivation de ce titre exécutoire est incompréhensible.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative :
7. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. Saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, il appartient au juge du fond de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente () est la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable: " Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; /( .)/ Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () /« . Aux termes de l’article R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles : » Pour l’application de l’article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l’organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, () « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « Aux termes de l’article R.262-11 14° de ce code : » Pour l’application de l’article R.262-6, il n’est pas tenu compte : /( ) 14° Des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; « Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
10. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
11. Il résulte de l’instruction que M. E n’a pas porté dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne ses très nombreux séjours à l’étranger excédant quatre-vingt-douze jours par an durant trois années de 2020 à 2022. M. E ne conteste aucune date de ces séjours mais soutient que ces séjours à l’étranger auraient été exécutés pour remplir son contrat d’engagements réciproques. Toutefois, il ne produit ni ce contrat d’engagements réciproques, ni la moindre preuve du lien entre ces déplacements entre le BENELUX et le Maroc et l’exécution dudit contrat. S’il invoque des obligations impérieuses liées à des évènements familiaux pour justifier ses séjours au Maroc, il n’en rapporte aucun élément de preuve. Il ne produit aucune justification relative aux rentrées d’argent dont l’omission de déclaration lui est également reprochée. Il a reconnu que l’adresse qu’il utilise à Yerres dans l’Essonne est une faveur accordée par un ami à titre gratuit. S’il soutient avoir dû se rendre à l’étranger pour remplir des obligations familiales ou pour rechercher un emploi, non seulement il n’en rapporte aucun justificatif mais en outre, il reconnait par cette affirmation ne pas avoir résidé en France aux dates établies par l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales. Par conséquent, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résidence posée par les articles L.262-2 et R.262-5 du code de l’action sociale et des familles. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
12. Si enfin M. E soutient qu’il ignorait être tenu à la condition de résidence et à l’obligation d’information dont la caisse d’allocation familiales aurait été tenue de l’informer, la seule circonstance non contestée par M. E qu’il bénéficiait de l’allocation de RSA pour la période en litige, avait pour conséquence de mettre à sa charge l’obligation de déclaration à la caisse d’allocations familiales de toute modification de sa situation sur le fondement des dispositions citées au point 9 sans pouvoir invoquer, en l’espèce, un défaut d’information sur le fondement de dispositions concernant les prestations familiales au nombre desquelles ne figure pas le revenu de solidarité active. Le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté comme inopérant alors que le conseil départemental fait valoir comment les bénéficiaires du RSA sont informés de leurs obligations de déclaration tant en ce qui concerne les séjours à l’étranger que les ressources sur le fondement des dispositions citées au point 9. Dès lors, sa contestation du bien-fondé de l’amende administrative de 1 268 euros mise à sa charge par le président du conseil départemental de l’Essonne ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de l’Essonne n’étant pas la partie perdante, aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal La greffière,
signé
C. Laforge La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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