Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2301979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301979 le 27 janvier 2023, la SARL Ban Sabai, représentée par Me Levy (SELARL Levy Avocat) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 46 rue de la Pompe dans le 16ème arrondissement de Paris pour une durée de vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que, selon les constatations de l’administration, ce sont cinq salariés sur cinquante-deux qui étaient en situation de travail illégal, soit 9, 62 % de l’effectif global et non onze salariés représentant 21, 15 % de l’effectif global ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ban Sabai ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 17 février 2025, le tribunal a demandé au préfet de police, pour compléter l’instruction, de produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le rapport établi par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne du 10 octobre 2022 visé par l’arrêté attaqué.
Un mémoire, présenté pour la SARL Ban Sabai, a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301990 le 27 janvier 2023, la SARL Ban Sabai, représentée par Me Levy (SELARL Levy Avocat) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 14 rue Piccini dans le 16ème arrondissement de Paris pour une durée de vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que, selon les constatations de l’administration, ce sont cinq salariés sur cinquante-deux qui étaient en situation de travail illégal, soit 9, 62 % de l’effectif global et non onze salariés représentant 21, 15 % de l’effectif global ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ban Sabai ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 septembre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 17 février 2025, le tribunal a demandé au préfet de police, pour compléter l’instruction, de produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le rapport établi par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne du 10 octobre 2022 visé par l’arrêté attaqué.
Un mémoire, présenté pour la SARL Ban Sabai, a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302085 le 30 janvier 2023, la SARL Ban Sabai, représentée par Me Levy (SELARL Levy Avocat) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 12 rue Lesdiguières dans le 4ème arrondissement de Paris pour une durée de vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que, selon les constatations de l’administration, ce sont cinq salariés sur cinquante-deux qui étaient en situation de travail illégal, soit 9, 62 % de l’effectif global et non onze salariés représentant 21, 15 % de l’effectif global ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ban Sabai ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 septembre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 17 février 2025, le tribunal a demandé au préfet de police, pour compléter l’instruction, de produire, en application de l’article R. 613-1-1 du CJA, le rapport établi par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne du
10 octobre 2022 visé par l’arrêté attaqué.
Un mémoire, présenté pour la SARL Ban Sabai, a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302089 le 30 janvier 2023, la SARL Ban Sabai, représentée par Me Levy (SELARL Levy Avocat) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 9 rue Saint Antoine dans le 4ème arrondissement de Paris pour une durée de vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que, selon les constatations de l’administration, ce sont cinq salariés sur cinquante-deux qui étaient en situation de travail illégal, soit 9, 62 % de l’effectif global et non onze salariés représentant 21, 15 % de l’effectif global ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ban Sabai ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 septembre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 17 février 2025, le tribunal a demandé au préfet de police, pour compléter l’instruction, de produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le rapport établi par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne du 10 octobre 2022 visé par l’arrêté attaqué.
Un mémoire, présenté pour la SARL Ban Sabai, a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2301979, 2301990, 2302085 et 2302089, présentées pour la SARL Ban Sabai, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SARL Ban Sabai exploite quatre établissements de massages à Paris, situés
46 rue de la Pompe et 14 rue Piccini dans le 16ème arrondissement et 12 rue de Lesdiguières et
9 rue Saint Antoine dans le 4ème arrondissement. Ces quatre établissements ont fait l’objet de contrôles les 21 décembre 2021 et 12 juillet 2022. Au vu des rapports établis par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne le 10 octobre 2022, le préfet de police a, par quatre arrêtés du 26 janvier 2023 pris en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, prononcé la fermeture de chacun des quatre établissements pour une durée de vingt jours, au motif que onze salariés se trouvaient en situation de travail illégal, dont deux salariés pour l’établissement situé 46 rue de la Pompe, quatre salariés pour l’établissement situé 14 rue Piccini, trois salariés pour l’établissement situé 12 rue de Lesdiguières et deux salariés pour l’établissement situé 9 rue Saint Antoine. Par les requêtes n°s 2301979, 2301990, 2302085 et 2302089, la SARL Ban Sabai demande l’annulation de ces quatre arrêtés.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () « . Aux termes de l’article L. 8272-2 de ce code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 8272-7 du même code : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. () ». Aux termes de l’article
R. 8272-8 de ce même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement () ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
Sur la requête n° 2301979 relative à l’établissement situé 46 rue de la Pompe :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, préfète, directrice du cabinet du préfet de police, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2022-01173 du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-711 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 8272-2 et R. 8272-7 précités du code du travail, indique qu’à la suite des contrôles effectués au sein des quatre établissements de la SARL Ban Sabai les 21 décembre 2021 et 12 juillet 2022, par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de l’enquête qui a suivi, il a été établi que onze salariées employées ou ayant été employées étaient en situation de travail illégal (absence d’autorisation de travail lors de leur embauche en méconnaissance du 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail), dont deux salariées employées au sein de l’établissement situé 46 rue de la Pompe dans le 16ème arrondissement de Paris. L’arrêté attaqué précise, en outre, que ces onze salariées en situation de travail illégal lors de leur embauche représentent 21, 15 % de l’effectif global déclaré par le gérant. L’arrêté indique enfin que, dans le cadre de la procédure contradictoire, la société a présenté des observations et remis des documents pour l’ensemble des quatre établissements qui ont permis de considérer qu’une salariée était munie d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler lors de son embauche, sans que ces observations ne permettent toutefois l’abandon de la sanction et n’influent sur le bien-fondé de la fermeture provisoire. Par suite, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
8. En dernier lieu, il résulte du rapport établi le 10 octobre 2022, à la suite des contrôles effectués au sein des quatre établissements de la SARL Ban Sabai, qu’il a été constaté par les agents de police judiciaire que onze salariées, dont deux travaillant au sein de l’établissement situé 46 rue de la Pompe dans le 16ème arrondissement de Paris, avaient été employées par la société alors qu’elles étaient démunies d’autorisation de travail. La circonstance que le préfet de police n’ait pas précisé dans quel établissement travaillait la salariée dont il a retenu qu’elle disposait d’une autorisation de travail à la suite des informations communiquées par la société n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui ont justifié la sanction litigieuse de fermeture de l’établissement situé 46 rue de la Pompe, tenant, pour la société requérante, à avoir employé en définitive dix salariées démunies de titre de travail. De plus, il résulte de l’instruction que la proportion des salariées en situation de travail illégal représente 19,23 % de l’effectif global déclaré par la société. Enfin, si la société requérante indique ne jamais avoir été sanctionnée par le passé, elle n’établit pas que les faits en cause, qui sont constitutifs de l’infraction d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler au sens des dispositions précitées, auraient revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel alors qu’ils concernent chacun des quatre établissements qu’elle exploite. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ban Sabai n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2023 portant fermeture pour une période de vingt jours de l’établissement situé 46 rue de la Pompe dans le 16ème arrondissement de Paris.
10. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2301979 doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2301990 relative à l’établissement situé 14 rue Piccini :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, préfète, directrice du cabinet du préfet de police, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2022-01173 du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-711 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 8272-2 et R. 8272-7 précités du code du travail, indique qu’à la suite des contrôles effectués au sein des quatre établissements de la SARL Ban Sabai les 21 décembre 2021 et 12 juillet 2022, par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de l’enquête qui a suivi, il a été établi que onze salariées employées ou ayant été employées étaient en situation de travail illégal (absence d’autorisation de travail lors de leur embauche en méconnaissance du 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail), dont quatre salariées employées au sein de l’établissement situé 14 rue Piccini dans le 16ème arrondissement de Paris. L’arrêté attaqué précise, en outre, que ces onze salariées en situation de travail illégal lors de leur embauche représentent 21,15 % de l’effectif global déclaré par le gérant. L’arrêté indique enfin que, dans le cadre de la procédure contradictoire, la société a présenté des observations et remis des documents pour l’ensemble des quatre établissements qui ont permis de considérer qu’une salariée était munie d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler lors de son embauche, sans que ces observations ne permettent toutefois l’abandon de la sanction et n’influent sur le bien-fondé de la fermeture provisoire. Par suite, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
13. En dernier lieu, il résulte du rapport établi le 10 octobre 2022, à la suite des contrôles effectués au sein des quatre établissements de la SARL Ban Sabai, qu’il a été constaté par les agents de police judiciaire que onze salariées, dont quatre travaillant au sein de l’établissement situé 14 rue Piccini dans le 16ème arrondissement de Paris, avaient été employées par la société alors qu’elles étaient démunies d’autorisation de travail. La circonstance que le préfet de police n’ait pas précisé dans quel établissement travaillait la salariée dont il a retenu qu’elle disposait d’une autorisation de travail à la suite des informations communiquées par la société n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui ont justifié la sanction litigieuse de fermeture de l’établissement situé 14 rue Piccini, tenant, pour la société requérante, à avoir employé en définitive dix salariées démunies de titre de travail. De plus, il résulte de l’instruction que la proportion des salariées en situation de travail illégal représente 19, 23 % de l’effectif global déclaré par la société. Enfin, si la société requérante indique ne jamais avoir été sanctionnée par le passé, elle n’établit pas que les faits en cause, qui sont constitutifs de l’infraction d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler au sens des dispositions précitées, auraient revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel alors qu’ils concernent chacun des quatre établissements qu’elle exploite. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ban Sabai n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2023 portant fermeture pour une période de vingt jours de l’établissement situé 14 rue Piccini dans le 16ème arrondissement de Paris.
15. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2301990 doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2302085 relative à l’établissement situé 12 rue de Lesdiguières :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, préfète, directrice du cabinet du préfet de police, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2022-01173 du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-711 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 8272-2 et R. 8272-7 précités du code du travail, indique qu’à la suite des contrôles effectués au sein des quatre établissements de la SARL Ban Sabai les 21 décembre 2021 et 12 juillet 2022, par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de l’enquête qui a suivi, il a été établi que onze salariées employées ou ayant été employées étaient en situation de travail illégal (absence d’autorisation de travail lors de leur embauche en méconnaissance du 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail), dont trois salariées employées au sein de l’établissement situé 12 rue de Lesdiguières dans le 4ème arrondissement de Paris. L’arrêté attaqué précise, en outre, que ces onze salariées en situation de travail illégal lors de leur embauche représentent 21,15 % de l’effectif global déclaré par le gérant. L’arrêté indique enfin que, dans le cadre de la procédure contradictoire, la société a présenté des observations et remis des documents pour l’ensemble des quatre établissements qui ont permis de considérer qu’une salariée était munie d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler lors de son embauche, sans que ces observations ne permettent toutefois l’abandon de la sanction et n’influent sur le bien-fondé de la fermeture provisoire. Par suite, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
18. En dernier lieu, il résulte du rapport établi le 10 octobre 2022, à la suite des contrôles effectués au sein des quatre établissements de la SARL Ban Sabai, qu’il a été constaté par les agents de police judiciaire que onze salariées, dont trois travaillant au sein de l’établissement situé 12 rue de Lesdiguières dans le 4ème arrondissement de Paris, avaient été employées par la société alors qu’elles étaient démunies d’autorisation de travail. La circonstance que le préfet de police n’ait pas précisé dans quel établissement travaillait la salariée dont il a retenu qu’elle disposait d’une autorisation de travail à la suite des informations communiquées par la société n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui ont justifié la sanction litigieuse de fermeture de l’établissement situé 12 rue de Lesdiguières, tenant, pour la société requérante, à avoir employé en définitive dix salariées démunies de titre de travail. De plus, il résulte de l’instruction que la proportion des salariées en situation de travail illégal représente 19,23 % de l’effectif global déclaré par la société. Enfin, si la société requérante indique ne jamais avoir été sanctionnée par le passé, elle n’établit pas que les faits en cause, qui sont constitutifs de l’infraction d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler au sens des dispositions précitées, auraient revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel alors qu’ils concernent chacun des quatre établissements qu’elle exploite. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ban Sabai n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2023 portant fermeture pour une période de vingt jours de l’établissement situé 12 rue de Lesdiguières dans le 4ème arrondissement de Paris.
20. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2302085 doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2302089 relative à l’établissement situé 9 rue Saint Antoine :
21. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, préfète, directrice du cabinet du préfet de police, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2022-01173 du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-711 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
22. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 8272-2 et R. 8272-7 précités du code du travail, indique qu’à la suite des contrôles effectués au sein des quatre établissements de la SARL Ban Sabai les 21 décembre 2021 et 12 juillet 2022, par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de l’enquête qui a suivi, il a été établi que onze salariées employées ou ayant été employées étaient en situation de travail illégal (absence d’autorisation de travail lors de leur embauche en méconnaissance du 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail), dont deux salariées employées au sein de l’établissement situé 9 rue Saint Antoine dans le 4ème arrondissement de Paris. L’arrêté attaqué précise, en outre, que ces onze salariées en situation de travail illégal lors de leur embauche représentent 21,15 % de l’effectif global déclaré par le gérant. L’arrêté indique enfin que, dans le cadre de la procédure contradictoire, la société a présenté des observations et remis des documents pour l’ensemble des quatre établissements qui ont permis de considérer qu’une salariée était munie d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler lors de son embauche, sans que ces observations ne permettent toutefois l’abandon de la sanction et n’influent sur le bien-fondé de la fermeture provisoire. Par suite, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
23. En dernier lieu, il résulte du rapport établi le 10 octobre 2022, à la suite des contrôles effectués au sein des quatre établissements de la SARL Ban Sabai, qu’il a été constaté par les agents de police judiciaire que onze salariées, dont deux travaillant au sein de l’établissement situé 9 rue Saint Antoine dans le 4ème arrondissement de Paris, avaient été employées par la société alors qu’elles étaient démunies d’autorisation de travail. La circonstance que le préfet de police n’ait pas précisé dans quel établissement travaillait la salariée dont il a retenu qu’elle disposait d’une autorisation de travail à la suite des informations communiquées par la société n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui ont justifié la sanction litigieuse de fermeture de l’établissement situé 9 rue Saint Antoine, tenant, pour la société requérante, à avoir employé en définitive dix salariées démunies de titre de travail. De plus, il résulte de l’instruction que la proportion des salariées en situation de travail illégal représente 19,23 % de l’effectif global déclaré par la société. Enfin, si la société requérante indique ne jamais avoir été sanctionnée par le passé, elle n’établit pas que les faits en cause, qui sont constitutifs de l’infraction d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler au sens des dispositions précitées, auraient revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel alors qu’ils concernent chacun des quatre établissements qu’elle exploite. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ban Sabai n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2023 portant fermeture pour une période de vingt jours de l’établissement situé 9 rue Saint Antoine dans le 4ème arrondissement de Paris.
25. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2302089 doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301979, 2301990, 2302085 et 2302089 de la SARL Ban Sabai sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ban Sabai et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301979, 2301990, 2302085, 2302089
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