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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 nov. 2025, n° 2503721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de Saône-et-Loire a produit un mémoire enregistré le 28 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. B…, ressortissant tunisien né en 1997, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été dûment présenté le 23 juillet 2025 à l’adresse déclarée par l’intéressé à l’administration, 58 avenue de la Libération à Montchanin. Un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné le 12 août 2025 à la préfecture de Saône-et-Loire faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux, de sorte que l’intéressé est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué le 23 juillet 2025, date de première présentation du pli qui lui a été adressé. Si le requérant soutient qu’il avait déménagé 131 avenue de la Libération à Montchanin et établit qu’il avait conclu avec La Poste un contrat de réexpédition valable du 15 mars au 30 septembre 2025, il est constant qu’il n’a pas avisé, comme il lui appartenait de le faire, les services instructeurs d’un changement d’adresse de telle sorte que la notification de la décision litigieuse à l’adresse qu’il avait précédemment déclarée est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, sans qu’il puisse se prévaloir utilement des fautes qu’aurait pu commettre La Poste dans l’exécution du contrat de réexpédition qui n’est pas opposable à l’administration et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, la requête de M. B…, enregistrée le 2 octobre 2025, est tardive et doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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