Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2417485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, et, dans l’attente, le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 12 de la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 et est, à ces égards, entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 décembre 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2021. Le 9 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est uniquement fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple commis le 30 juin 2023, de détention non autorisée de stupéfiants commis le 1er septembre 2023 et de vol par ruse avec effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 14 novembre 2023. Toutefois, il est constant que le requérant n’a fait l’objet ni de poursuites ni de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en considérant, à tort, que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard, au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/15/CE du 15 février 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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