Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 sept. 2025, n° 2502522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne, ayant pour objet une « contestation de la notification de la décision du 26/05/2025 », concernant un indu de prime d’activité de 4 653,33 euros.
Mme B soutient que sa « situation financière » est « délicate », précise que son « mari est sans emploi actuellement » et souhaiterait obtenir une « réduction » de sa dette et son « échelonnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B :
5. Le 4 avril 2025, la CAF de l’Yonne a réclamé à Mme B un paiement indu de prime d’activité d’un montant de 4 653,33 euros au titre de la période allant du 1er mai 2024 au 31 mars 2025. L’intéressée a alors exercé le recours préalable mentionné au point 3. Par une décision du 26 mai 2025 -qui lui a été notifiée avec la mention des voies et des délais de recours au plus tard le 3 juillet 2025, date figurant sur sa requête-, la commission de recours amiable de la CAF de l’Yonne a rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision du 26 mai 2025.
6. En premier lieu, la requérante n’a invoqué, à l’appui des ses écritures, aucun moyen critiquant le bien-fondé du motif retenu par la commission pour rejeter son recours et, en particulier, elle a elle-même reconnu que, lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, elle avait omis de signaler que son époux n’était plus sans activité et sans ressources mais qu’il avait repris une activité salariée depuis le 15 mars 2024.
7. En second lieu, dans ses écritures, analysées, ci-dessus, dans les visas, la requérante se borne, en substance, à faire état de la précarité de sa situation. Une telle argumentation n’est toutefois pas opérante devant le juge de la contestation du bien-fondé de l’indu et il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, préalablement à la saisine du tribunal, aurait par ailleurs demandé une remise de sa dette permettant au juge d’exercer son office défini au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il appartient seulement à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de présenter auprès de la CAF de l’Yonne une demande de remise gracieuse de sa dette de prime d’activité ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 8 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°250252
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