Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 mars 2023, n° 2207602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, enregistrée le jour même au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête présentée par le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par Me Coulon.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le
14 octobre 2022 sous le n° 2202957, le centre hospitalier de Sarreguemines demande à la juge des référés de prescrire une mesure d’expertise économique confiée à M. C B, en vue de déterminer le préjudice pouvant résulter du surcoût supporté dans le cadre de la passation en 2005, d’un marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines, en raison de pratiques anticoncurrentielles sous la forme d’une entente illicite entre les sociétés Gerflor, Forbo Sarlino et Tarkett France dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols, et de joindre à cette affaire avec celle émanant du centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal sous le n° 2202955 en raison de la connexité de ces affaires.
Il soutient que :
— l’affaire relève manifestement de la compétence de la juridiction administrative dès lors que celle-ci est compétente pour connaître de l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle d’entreprises ayant participé à des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de la passation d’un marché public, quand bien même elles n’auraient pas de lien contractuel avec la personne publique. Ainsi, la responsabilité de ces trois sociétés peut être engagée solidairement, bien que le requérant n’ait conclu de contrat qu’avec l’un des défendeurs ;
— la mesure est utile au centre hospitalier afin de former son recours indemnitaire en disposant de tous les éléments lui permettant de chiffrer son préjudice, les seuls éléments en sa possession ne le permettant pas ;
— l’article L. 481-2 du code de commerce établit une présomption irréfragable de faute en matière de pratique anticoncurrentielle. De ce fait, les entreprises défenderesses sont responsables des dommages causés par leurs pratiques pour l’ensemble des griefs sur la totalité de la période ;
— dès lors que l’entente est établie, il existe une présomption de causalité ;
— le centre hospitalier a subi des surcoûts occasionnés par les ententes, un préjudice lié à l’absence de matériaux performants, des préjudices financiers et des frais liés à leur défense qu’il convient de chiffrer de manière contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la société Tarkett France, représentée par Mes Wachsmann et Sikorav, demande au tribunal de rejeter la demande de jonction ainsi que la requête du centre hospitalier de Sarreguemines.
Elle soutient que :
— la demande de jonction ne peut qu’être rejetée, dès lors que les deux instances sont pendantes devant deux juridictions distinctes ;
— les mesures sollicitées, fondées sur des présomptions issues de dispositions du code du commerce qui ne sont pas applicables au cas d’espèce, portent sur des questions de droit ne pouvant être confiées à un expert ;
— la mission de l’expert ne peut porter sur la détermination d’une faute et d’un préjudice ;
— le lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués fait manifestement défaut dès lors que le centre hospitalier, qui se fonde sur une présomption inapplicable, n’apporte aucun élément en ce sens ;
— la mesure d’instruction demandée ne présente pas de caractère utile, le centre hospitalier étant en mesure de chiffrer son préjudice ;
— l’expert dont la société requérante demande la désignation ne pourra mener une telle mission de manière impartiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la société Forbo Salino, représentée par Me Vogel, conclut au rejet de la demande de jonction et à l’incompétence du juge administratif. A titre liminaire, la société conclut au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000,00 euros soit mise à la charge du centre de Sarreguemines au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de jonction, qui porte sur des procédures distinctes passées par des établissements distincts, devra être rejetée ;
— le juge administratif est incompétent dès lors que les liens entre la pratique anticoncurrentielle, qui est intervenue en dehors de toute procédure de passation d’un marché public, et le contrat public, sont bien trop indirects ;
— le référé expertise est inutile dès lors que le juge du fond a été saisi. En effet,
la présente requête en référé ne présente pas un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourrait ordonner ;
— le centre hospitalier ne démontre pas l’utilité de la demande d’expertise en se fondant sur des dispositions inapplicables ;
— le juge des référés ne peut statuer sur le fond du litige et donc sur l’existence d’une faute commise dans la passation du marché visé, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux ;
— la demande d’expertise, qui sollicite de l’expert qu’il se prononce sur des questions de droit, doit être rejetée.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société Gerflor, représentée par
Me Seng, demande au tribunal de rejeter la demande de jonction présentée par le centre hospitalier de Sarreguemines, de rejeter sa requête et de mettre à sa charge la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande sollicitée est inutile dès lors que la juridiction administrative est incompétente, aucune des sociétés défenderesses n’ayant contracté avec le requérant ;
— les mesures sollicitées, fondées sur des présomptions issues de dispositions du code du commerce, ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
— la requête du centre hospitalier est irrecevable dès lors qu’elle soulève des questions de fond qui excèdent la compétence du juge des référés, alors que le requérant doit démontrer la faute à l’origine du préjudice, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, et qu’il a saisi le juge du fond d’une action indemnitaire lui demandant de trancher les mêmes questions ;
— la requête, qui transfère à l’expert le soin de trancher des questions de droit, est irrecevable ;
— la demande sollicitée est inutile dès lors que le centre hospitalier a déjà chiffré son préjudice ;
— les missions que le centre hospitalier entend confier à l’expert ne présentent pas un caractère d’utilité ;
— l’expert dont la société requérante demande la désignation ne pourra mener une telle mission de manière impartiale ;
— la demande de jonction est dépourvue de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 devenue définitive, l’Autorité de la concurrence a condamné les sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols résilients en France entre le 8 octobre 2001 et le 22 septembre 2011. L’Autorité de la concurrence a expressément relevé que ces pratiques illicites ont fait obstacle, sur la période de l’entente et dans le secteur considéré, à la libre fixation des prix, en permettant à leurs auteurs d’appliquer une politique tarifaire différente de celle qui aurait résulté du fonctionnement concurrentiel du marché.
Au cours de cette période, le centre hospitalier de Sarreguemines a conclu, le 4 juillet 2005, un marché public relatif à la construction du nouveau centre hospitalier de Sarreguemines comprenant un lot n° 17 « sols souples » qui incluait la pose de revêtements de sol de marques Gerflor et Tarkett. Envisageant de rechercher la responsabilité des sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor afin d’être indemnisé du préjudice financier qu’il impute à cette entente illicite, le centre hospitalier de Sarreguemines saisit la juge des référés d’une demande tendant à prescrire une expertise économique en vue de déterminer le préjudice pouvant résulter du surcoût, supporté dans le cadre de ce marché, du fait de ces pratiques anticoncurrentielles.
Sur la demande de jonction :
2. Par sa requête, le centre hospitalier de Sarreguemines demande à la juge des référés de joindre sa demande aux conclusions formulées par le centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal dans le cadre d’une requête que ce dernier a présenté devant le tribunal administratif de Nancy, sous le numéro 2202957. Cependant, dès lors que les deux requêtes en cause présentent à juger des questions qui relèvent de la compétence territoriale de deux tribunaux distincts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction présentée par le centre hospitalier requérant.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 du même code, alors même qu’une requête est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête indemnitaire du centre hospitalier de Sarreguemines tendant à la condamnation solidaire des sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor à lui verser, d’une part, la somme de 471 903,81 euros au titre des surcoûts, d’autre part la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice lié à la restriction apportée au progrès technique dans le domaine, enfin la somme de 99 529,00 euros au titre du préjudice financier lié à l’évolution du coût de la vie. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête indemnitaire, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du centre hospitalier de Sarreguemines tendant à ce que la juge des référés ordonne une expertise doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Gerflor et Forbo Sarlino présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Sarreguemines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Gerflor et Forbo Sarlino présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Sarreguemines, à la société Tarkett France, à la société Gerflor et à la société Forbo Sarlino.
Fait à Strasbourg, le 29 mars 2023.
La juge des référés,
Anne A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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