Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2209331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le 19 juillet 2022, M. Thierry Skrzyniecki, par Me Bidault, au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 72291 22 Z0011 24 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-la-Motte (72) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures en vue de la construction et l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile, d’équipements techniques et la pose d’une clôture grillagée sur la parcelle cadastrée section YL n° 25, située au lieu-dit « Le Champ Paillère» ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- le dossier de déclaration préalable ne comporte pas les documents requis, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R.431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article A5 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Sud Sarthe, les délais de raccordement au réseau électrique n’étant pas précisés ;
- il méconnait les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte en l’intérêt des lieux avoisinants ;
- il méconnait les dispositions des articles A1 et A2 du PLUi Sud Sarthe ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R.111-25 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R.111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’il emporte des conséquences dommageables pour l’environnement
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable, dès lors que M. Skrzyniecki ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Skrzyniecki ne sont pas fondés ;
- et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. Skrzyniecki en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 25 octobre 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Phoenix France Infrastructures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Saint-jean-de-la-Motte, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. Skrzyniecki ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par M. Skrzyniecki ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Phoenix France Infrastructures a déposé le 3 mai 2022 une déclaration préalable de travaux en vue de la construction et l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile, d’équipements techniques et la pose d’une clôture grillagée sur la parcelle cadastrée section YL n° 25, située au lieu-dit « Le Champ Paillère », sur le territoire de la commune de de Saint-Jean-de-la-Motte (72). Par un arrêté du 24 mai 2022, la maire de Saint-Jean-de-la-Motte ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, M. Thierry Skrzyniecki, propriétaire d’une maison d’habitation sise à la Chausse Paillère, à proximité du projet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022.
Sur l’intervention :
Il ressort des pièces du dossier que l’antenne-relais litigieuse est implantée au bénéfice de la société Bouygues Télécom. A ce titre, cette société justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, l’intervention de la société Bouygues Télécom, qui tend au rejet de la requête, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R431-36 du code de l’urbanisme : « Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R431-10 ». Aux termes des dispositions de l’article R431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de demande de déclaration préalable comporte, conformément aux dispositions précitées des article R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, deux photomontages permettant d’apprécier les modifications projetées et l’aspect extérieur du pylône. Si ces photomontages ne font pas apparaitre les constructions avoisinantes, il ressort d’une part, du repérage de la vue joint au photomontage qu’une des prises de vue a été réalisée depuis une construction avoisinante. D’autre part, le plan de situation du projet fait apparaître les constructions avoisinantes. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents ne permettaient pas de rendre pleinement compte de l’impact visuel du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 322-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que l’extension du réseau électrique pour l’implantation d’une antenne-relais doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel, d’une part, dans la mesure où une antenne relais constitue une installation à caractère industriel relative aux communications électroniques et, d’autre part, eu égard à sa nature, qui répond à une mission de service public confiée notamment à la société Phoenix France Infrastructures, opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et des télécommunications électroniques, et de sa situation éloignée des zones desservies en électricité. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 332-8 du code de l’urbanisme et L. 342-11 du code de l’énergie, le financement de l’extension du réseau électrique induite par le projet incombe au bénéficiaire de l’autorisation.
En l’espèce, la société Phoenix France Infrastructures s’est engagée, lors du dépôt de son dossier de déclaration préalable, à prendre en charge les frais de raccordement. En outre, le devis de la société Enedis rendu à l’occasion de la demande de raccordement du pétitionnaire précise que le projet peut être raccordé pour une puissance de 12 Kva au réseau public d’électricité et que les travaux, qui nécessitent une extension du raccordement, s’élèvent à 12 987,36 euros. L’avis précise que le délai de réalisation des travaux serait de vingt-et-une semaine après accord des parties. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes des dispositions de l’article A5, 1 généralités du PLU applicable à la zone A : « La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration. / Les matériaux qui ne sont pas destinés à rester apparents (béton cellulaire, briques creuses, parpaings…) doivent recevoir un parement ou un enduit. / Les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale particulière et ne remettant pas en cause le premier alinéa des généralités peuvent être acceptés ».
Les dispositions précitées de l’article A5, 1 généralités ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme.
Le projet litigieux consiste à implanter, en zone A, à l’extrémité sud-ouest d’une parcelle agricole, un pylône de forme triangulaire et d’une hauteur totale de 36 mètres, des équipements techniques en pied de pylône et une clôture d’1,80 m entourant le projet. Le terrain d’assiette du projet s’insère au sein d’un vaste secteur à dominante agricole, ponctué d’exploitations agricoles et d’habitations diffuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur présenterait une sensibilité paysagère ou environnementale particulière. Si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel sera atténué par sa forme de type treillis sa peinture verte ainsi que par la conservation des arbres existants masquant la partie basse du pylône sur la parcelle du projet. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que plusieurs chemins balisés de randonnée pédestre, équestre et cyclistes traversent le territoire de la commune et participent de son attrait dans la région, notamment ceux balisés par l’association les sentiers de Sainte-Motte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet serait situé à un endroit particulièrement visible depuis ces sentiers. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur et à l’absence de qualité paysagère particulière du site, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par le projet litigieux à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A5, 1 et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Sud Sarthe, relatif aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites : « Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usage et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article A2 ». Aux termes des dispositions de l’article A2, relatif aux destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions : « Ne sont autorisées dans l’ensemble de la zone A et les secteurs et sous-secteurs créés que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, Sous-destinations et types d’activités mentionnés ci-après. / Sous réserve, dans l’ensemble de la zone A (tous secteurs compris) : / – de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; / d’être compatibles avec le caractère agricole de la zone et les équipements publics existants ou prévus, (…) Sont admis, dans l’ensemble de la zone A (tous secteurs compris) : / Les constructions, installations et aménagements à caractère technique des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux (ex. : voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de gestion des eaux pluviales …).
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en la construction et l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile, est implanté sur la parcelle agricole cadastrée section YL25, d’une surface de 15 280m² et que son emprise au sol se limite à 5,30 m². S’il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué que la parcelle serait cultivée, la faible emprise au sol du projet, son implantation à l’extrémité sud-ouest de la parcelle d’une superficie de plus d’1,5 hectare, ne fait ainsi pas obstacle à la poursuite éventuelle d’une activité agricole sur la parcelle. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et méconnaitrait ainsi les dispositions de l’article A2 précité.
D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées, contrairement à ce que soutient le requérant que seules les constructions en lien avec l’activité agricole seraient autorisées dès lors que les dispositions du PLU prévoient que sont admis dans toute la zone A les constructions, installations et aménagements à caractère technique des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés, dont relève le projet comme il a été dit au point 9. En outre, en se bornant à soutenir que le projet aurait pu être implanté sur un autre site de la commune, le requérant ne contredit pas utilement les études préalables de couverture réalisées par le pétitionnaire et versées au dossier lesquelles justifient le lieu d’implantation de l’antenne. En tout état de cause, il n’appartient pas à l’autorité d’urbanisme saisie d’une déclaration préalable d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet et de ses caractéristiques techniques, mais seulement de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme en vigueur.
Enfin, si le requérant invoque de façon succincte des nuisances liées à l’émission d’ondes et à la dégradation du paysage, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des dommages ou des troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels au sens des dispositions précitées de l’article A2 seraient susceptibles de survenir en raison du fonctionnement des antennes devant être installées sur le pylône en question. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 doit être écarté dans toutes ses branches
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort du dossier de déclaration préalable que, d’une part, le projet prévoit la création de dispositifs d’ancrage, notamment un massif en béton enterré de 36 m² et profond d’1,50 m. M. Skrzyniecki n’établit pas qu’une telle profondeur de fondation serait insuffisante pour faire face aux risques de vents violents et de ravinement et d’affaissement de terrain, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le terrain d’assiette du projet serait concerné par ce type d’aléas. En tout état de cause, il ne résulte d’aucune disposition qu’une étude de sol préalable aurait dû être prescrite s’agissant, au demeurant, d’un projet d’emprise au sol réduite (5,30 m²). En outre, la commune verse au dossier un diagnostic géobiologique en date du 7 avril 2022, qui confirme la présence de veines d’eau sur le site du projet mais indique toutefois que l’implantation choisie les évite. D’autre part, s’il est constant que le projet s’implante à proximité de parcelles boisées, en se bornant à évoquer la multiplication des incendies ayant touché la France ainsi que la commune en 2022, le requérant n’établit pas qu’il y aurait un risque incendie spécifique s’agissant du projet en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain du projet accessible via un chemin communal ne permettrait pas l’accès et le stationnement des véhicules de secours et de défense contre l’incendie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article R111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors les voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ». En outre le PLU prévoit s’agissant des équipements d’intérêt collectif et services publics : « Titre 1, Les dispositions communes applicables à toutes les zones : (…)/ Dispositions relatives au stationnement des véhicules et des vélos / (…) Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins des employés et des visiteurs, de la nature de l’équipement et de la fréquentation envisagée, ainsi que de la situation géographique du projet au regard de sa desserte en transport collectif, de l’offre en parcs publics de stationnement existants ou projetés et des possibilités de mutualisation avec des parcs privés existants ».
En l’espèce, il ressort de la notice descriptive du projet que « l’implantation est destinée à un usage technique. / [qu’] elle ne recevra pas de public et n’accueillera aucun personnel permanent mais uniquement du personnel occasionnel d’installation et de maintenance ». Par suite, au regard de la nature de l’équipement et de sa fréquentation occasionnelle pour de la maintenance, en en ne prescrivant pas la réalisation de stationnement, la commune n’a pas méconnu les dispositions de l’article R111-25 du code de l’urbanisme.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Aux termes de l’article R111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R181-43 du code de l’environnement ».
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
M. Skrzyniecki fait valoir qu’il craint les risques sur sa santé et celle de ses voisins, dont l’un est porteur d’un pacemaker, que pourraient générer les ondes produites par les antennes présentes sur le pylône projeté. Il cite les dispositions réglementaires imposant des limites d’exposition du public aux ondes électromagnétiques, des études scientifiques mettant en évidence leur impact sur les organismes vivants ainsi que des rapports d’instances nationales, européennes et internationales relayant ces études. Toutefois, M. Skrzyniecki n’apporte aucun élément circonstancié faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie et de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme. Il n’établit pas non plus que les riverains du projet seraient exposés à des champs électromagnétiques d’une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix Infrastructures France, le maire de Saint-Jean-de-la-Motte aurait méconnu le principe de précaution garanti notamment dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune et par la société pétitionnaire, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Skrzyniecki doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte et de la société Phoenix France Infrastructures, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. Skrzyniecki au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Skrzyniecki les sommes demandées par la commune de Saint-Jean-de-la-Motte et par la société Phoenix France Infrastructures au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de M. Skrzyniecki est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte et de la société Phoenix Infrastructures France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry Skrzyniecki, à la commune de Saint-Jean-de-la-Motte, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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