Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2303284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A E, représenté par Me Dhorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val de Lys – Artois a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 20 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSM Val de Lys – Artois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure disciplinaire est entachée d’un vice de procédure au regard de la composition irrégulière du conseil de discipline ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— la plainte déposée par l’EPSM Val de Lys – Artois, le 17 mai 2022, a été classée sans suite ;
— les faits, qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— il n’a pas méconnu les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, l’EPSM Val de Lys – Artois, représenté par Me Delentaigne-Leroy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E du versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 août 2023.
Un mémoire produit par M. E a été enregistré le 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delentaigne-Leroy pour l’EPSM Val de Lys – Artois.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est ouvrier principal de deuxième classe affecté au service « travaux – maintenance » de l’EPSM Val de Lys – Artois en qualité d’électricien. Par un courrier du 7 mars 2022, l’ex-épouse de l’intéressé a alerté la direction de l’établissement de ce qu’elle avait retrouvé, en faisant du rangement dans un local, de nombreux objets appartenant à l’EPSM. Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été élaboré le 1er avril 2022, à la demande de l’établissement, confirmant la présence de plusieurs objets et matériels appartenant à ce dernier. Par une décision du 13 février 2023, dont M. E demande l’annulation, la directrice de l’EPSM Val de Lys – Artois a prononcé sa révocation à compter du 20 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C B, directrice adjointe de l’EPSM Val de Lys – Artois, qui a siégé au conseil de discipline, ait, dans le cadre des débats, manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard de M. E, qui ne l’allègue d’ailleurs pas et qui, au demeurant, n’a pas exercé son droit de récusation devant cette instance, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il connaissait ce cadre de l’EPSM Val de Lys – Artois. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B a été l’auteure du dépôt de plainte au nom de cet établissement, pour vol à l’encontre du requérant, ne fait pas obstacle à ce qu’elle ait pu régulièrement participer à ce conseil de discipline et n’est pas de nature à vicier l’avis émis par ce conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, pour méconnaissance du principe d’impartialité, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’EPSM Val de Lys – Artois n’a eu connaissance des faits reprochés à M. E que le 11 mars 2022, date de réception du courrier de Mme D, ex-épouse du requérant. Le 24 mai 2022, un courrier recommandé était adressé à M. E lui indiquant le déclenchement d’une procédure disciplinaire à son encontre, au motif de « vol de matériels appartenant à l’établissement » et la sanction disciplinaire attaquée était édictée le 13 février 2023. Par suite, la procédure disciplinaire a été engagée avant l’expiration du délai de trois ans, prévu par l’article L. 532-2 précité du code général de la fonction publique. Ainsi, à supposer que les délits de vols ou de détournements de biens publics reprochés à M. E aient été prescrits, comme il le soutient, cette prescription ne s’opposait pas à la poursuite de l’action disciplinaire dont la prescription est indépendante de celle des infractions pénales. De même, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que la plainte, déposée par l’EPSM Val de Lys – Artois, le 17 mai 2022, ait été classée sans suite. Dès lors, le moyen tiré de la prescription des faits en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation. / () ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’une part, pour justifier la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. E, la directrice de l’EPSM Val de Lys – Artois lui reproche d’avoir volé et/ou récupéré sans accord de la hiérarchie des objets et matériels, propriété de l’établissement, ne faisant l’objet ni de réforme ni de procédure de vente ou de don. Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment du courrier du 7 mars 2022 de Mme D, ex-épouse du requérant et du procès-verbal d’huissier du 1er avril 2022, accompagnés de nombreuses photographies, qu’ont été retrouvés dans un local dont M. E avait la jouissance jusqu’au 17 décembre 2018, notamment un nombre important d’objets et de matériels, appartenant à l’EPSM : certains étant estampillés du logo de l’EPSM et comportant même un ancien numéro d’inventaire et d’autres étant des objets professionnels identiques à ceux acquis par l’établissement, nécessaires au bon déroulement du service et ne pouvant être acquis par un particulier. Si M. E fait valoir qu’il avait été autorisé à récupérer les objets et matériels, il ne ressort pas de l’enquête administrative, menée par l’établissement, que les supérieurs hiérarchiques de M. E lui auraient donné l’autorisation de les récupérer. De même, si l’intéressé fait valoir qu’il aurait acheté certains objets ou matériels dans des brocantes ou encore chez Bricorama ou Emmaüs, il ne l’établit pas. En outre, il n’est pas contesté que les biens découverts n’ont pas fait l’objet d’une procédure de réforme, de vente ou de don et qu’un certain nombre d’entre eux comportait le logo de l’établissement et alors que la liste des matériels répertoriés dans le local de
M. E recense majoritairement des objets et matériels en bon état ou en état neuf. Enfin, la circonstance que son ex-épouse ait agi par vengeance pour lui nuire et qu’elle n’ignorait pas la présence de ces objets et matériels dans le local est sans incidence sur la matérialité des faits. Dans ces conditions, ces faits doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le requérant, comme établis, indépendamment de la circonstance que la plainte déposée par l’EPSM a été classée sans suite, par le procureur de la République.
8. D’autre part, les faits ainsi reprochés sont contraires notamment à l’obligation de probité et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Si M. E argue, à ce titre, du fait qu’il n’a pas méconnu les dispositions du règlement intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la directrice de l’EPSM se soit fondée, pour le sanctionner, sur des dispositions du règlement intérieur, lequel comporte, au demeurant, des dispositions, en son article 37, interdisant aux agents de prélever, à des fins personnelles, de la nourriture, des médicaments, des fournitures ou du matériel du service.
9. Enfin, compte tenu du caractère grave et répété des manquements rappelés ci-dessus contraires à l’obligation de probité, commis par M. E dans l’exercice de ses fonctions et en dépit des attestations de soutien de ses collègues, de ses bonnes évaluations, du contexte dans lequel l’EPSM a été informé des fautes commises par le requérant et de l’absence de toute sanction antérieure, la sanction de révocation ne revêt pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice de l’EPSM Val de Lys – Artois l’a révoqué à compter du 20 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EPSM Val de Lys – Artois, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. E la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E le versement à l’EPSM Val de Lys – Artois de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPSM Val de Lys – Artois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à l’établissement public de santé mentale Val de Lys – Artois.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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