Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2204000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 4 septembre 2023, Mme B… D…, M. C… D… et Mme A… D…, représentés par la SELAFA Chaintrier Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 du maire de la commune d’Aix-en-Provence portant mise en sécurité d’urgence de l’immeuble situé 4/6, boulevard de la République à Aix-en -Provence ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme totale de 9 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 11 mars 2022 attaqué ne mentionne pas les délais dans lesquels doivent être effectuées les mesures d’urgence prescrites en méconnaissance de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le danger imminent n’est pas avéré, ni caractérisé ;
- les mesures prescrites ont été réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts D… lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité la commune d’Aix-en-Provence à produire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative l’arrêté de main-levée, d’abrogation voire de retrait ou toute décision modificative de l’arrêté de mise en sécurité du 11 mars 2022.
La clôture d’instruction a été fixée trois jours francs avant l’audience s’agissant de la production des éventuelles décisions modificatives de l’arrêté du 11 mars 2022.
Un mémoire en défense, présenté pour la commune d’Aix-en-Provence, a été enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Morabito, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Aix-en-Provence, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. C… D… sont nus-propriétaires indivis d’un immeuble situé 4/6, boulevard de la République à Aix-en -Provence et Mme B… D…, leur mère, en est usufruitière. Un bail commercial portant sur plusieurs locaux situés dans l’immeuble a été conclu en 2004 aux fins d’exploitation d’un hôtel. Des commerces occupent également le rez-de-chaussée de l’immeuble. La société exploitante de l’hôtel, estimant que l’immeuble présentait divers désordres a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en vue d’une mission d’expertise, accordée par ordonnance du 18 juin 2019. L’expert judiciaire a remis son rapport le 22 décembre 2020. Par un procès-verbal du 8 mars 2021, la commission communale de sécurité de la commune d’Aix-en-Provence a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’hôtel. A la demande de la directrice de l’hôtel, une société spécialisée en infrastructure et construction a réalisé le 15 février 2022 un rapport technique sur la situation de l’immeuble. Par un arrêté de mise en sécurité urgente du 11 mars 2022 pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, la maire d’Aix-en-Provence a ordonné l’évacuation immédiate avec interdiction d’accès et d’occupation de l’immeuble situé 4/6 boulevard de la République jusqu’à mise en sécurité complète, et mis en demeure les consorts D… de procéder à la réalisation des mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser, sans délai, « un étaiement des parties fragilisée » et « une mise hors d’eau de la couverture ». Par un deuxième arrêté de mise en sécurité urgente du 17 février 2023, la maire a prescrit de nouveaux travaux ainsi que la réalisation de contrôles de vérification des tirants sous les combles tout en maintenant l’évacuation des occupants. Un nouvel arrêté de mise en sécurité urgent a été pris le 21 mars 2024 en vue d’étayer le plancher haut du rez-de-chaussée et interdire l’exploitation des commerces situés au rez-de-chaussée. Cet arrêté a fait l’objet d’une main-levée le 28 novembre 2024. Les consorts D… demandent l’annulation de l’arrêté de mise en sécurité urgente du 11 mars 2022
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ». L’article L. 511-4 de ce code dispose que : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° (…) de l’article L. 511-2 (…) ». Selon l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) ». Selon l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ».
La contestation d’un arrêté de mise en sécurité, pris sur le fondement de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
4. Ainsi qu’il a été dit, la maire d’Aix-en-Provence a pris trois arrêtés de mise en sécurité urgente de l’immeuble situé 4/6 rue de la République les 11 mars 2022, 17 février 2023 et 21 mars 2024. Après avoir diligenté une mesure d’instruction, seul l’arrêté du 21 mars 2024 a fait l’objet d’une main-levée par un arrêté du 28 novembre suivant, l’arrêté du 17 février 2023, quant à lui, n’ayant ni pour objet, ni pour effet de modifier voire d’abroger l’arrêté du 11 mars 2022.
5. Par l’arrêté du 11 mars 2022, la maire d’Aix-en-Provence, se fondant sur le rapport de contrôle du 15 février 2022 et la visite de ses services, lesquels en dépit d’une mesure d’instruction n’ont pas produit le rapport de visite, a estimé que la charpente en bois de l’hôtel présentait des défauts qui pouvaient remettre en cause sa solidité à court terme dès lors que les pièces d’appui étaient fragilisées, notamment la poutre faîtière du fait de la présence de fissurations importantes au niveau de son about, ainsi que la poutre située en partie sud-ouest (côté appui) dont l’état nécessitait un renforcement urgent. Elle a également considéré que des infiltrations avaient fragilisé l’ensemble des structures, les champignons attestant du caractère ancien et récurrent de ces infiltrations et mettant en péril la portance de la charpente. A la lumière de ces constats, la maire a prescrit, pour mettre fin au danger imminent, de procéder sans délai à un étaiement des parties fragilisées, cet étaiement devant permettre une reprise des efforts sur les planchers inférieurs et être vérifié par un organisme de contrôle dûment agréé et d’autre part, de réaliser sans délai une mise hors d’eau de la couverture, afin de s’assurer que de nouvelles infiltrations ne viennent détériorer plus avant la structure.
6. Pour justifier de la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté en litige, les requérants produisent, notamment, un rapport établi le 21 novembre 2022 par un ingénieur structure de la société Dekra Industrial, spécialisée dans la prévention des risques techniques et humains, qui avait été mandatée par les requérants aux fins de contrôler les travaux de reprise de la charpente.
7. S’agissant de l’étaiement de la charpente en bois traditionnelle, il a été constaté dans le rapport du 21 novembre 2022 que l’étaiement des parties fragilisées du bâtiment a été réalisé. Le rapport précise ainsi que l’appui de la poutre en bois endommagée à l’angle sud-ouest a été consolidé et que les défauts de calage mentionnés dans le précédent rapport du 15 février 2022 ont été réalisés et fixés aux poutres en bois de manière satisfaisante. Il observe, en outre, la réalisation d’autres travaux de reprise de la charpente, pour conclure que les travaux les plus urgents préconisés dans le rapport du 15 février 2022 ont été réalisés de manière satisfaisante, permettant de mettre en sécurité immédiate la charpente. Si le rapport de la société Dekra Industrial ajoute qu’il conviendra néanmoins de faire procéder à un diagnostic exhaustif de l’état de dégradation des bois de charpente et de traiter ceux nécessitant une intervention, une telle mesure n’avait pas été ordonnée par la maire afin de mettre en sécurité en urgence l’immeuble des requérants. Il en résulte que les travaux prescrits qui portaient sur l’étaiement des parties fragilisées de l’immeuble en cause ont été réalisés à la date du présent jugement.
8. S’agissant de la mise hors d’eau de la couverture, les consorts D… produisent un devis et deux factures, datées du 31 mars 2022 et du 31 mai 2022, pour un montant total de 17 764,80 euros, portant sur la réalisation de travaux de remise en état de la toiture. En outre, lors de sa visite du 15 novembre 2022, la société Dekra Industrial, qui n’était pas missionnée pour vérifier l’étanchéité de la toiture, a relevé toutefois l’absence d’infiltration d’eau au travers de la toiture, alors que la visite ayant permis ce constat était intervenue après un épisode pluvieux. Dans son rapport du 21 novembre 2022, l’organisme de contrôle ajoute qu’il n’a pas été davantage constaté la présence de tuiles cassées ou d’éléments de couverture détériorés, sachant que l’inspection a eu lieu depuis les combles uniquement. La société relève ainsi que « les travaux de réparation de la couverture tuiles ont bien été réalisés ». Il résulte de ce qui précède que les travaux prescrits portant sur la mise hors d’eau de la couverture ont été réalisés à la date du présent jugement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’au vu des désordres constatés dans l’arrêté attaqué, lesquels portaient uniquement sur la charpente de l’immeuble, ce dernier ne présente plus, à la date du présent jugement, de danger imminent s’agissant de cette partie de l’immeuble pour la sécurité de ses occupants. Par suite, les consorts D… sont fondés à demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022 de la maire d’Aix-en-Provence portant mise en sécurité d’urgence de l’immeuble situé 4/6, boulevard de la République à Aix-en -Provence.
Sur les frais liés au litige :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 600 euros à chaque requérant, soit une somme totale de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2022 de la maire de la commune d’Aix-en-Provence est annulé.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à chaque requérant la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, M. C… D… et Mme A… D… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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