Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 juin 2025, n° 2502191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte qui lui a été délivrée par la mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne, d’un montant de 2 859,75 euros, consécutive à un paiement indu de prime d’activité au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022.
M. B soutient « avoir déjà envoyé la renonciation à l’opposition » et que « le courrier n’est visiblement jamais arrivé à destination ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
3. L’opposition à la contrainte émise en recouvrement d’un indu de prime d’activité doit être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la vérification, sur le site internet laposte.fr, dont les données sont sur ce point librement accessibles au public, de la date à laquelle a été distribué le pli recommandé n° 2C18393793959 contenant la contrainte, que la contrainte du 17 juin 2024 a été notifiée à M. B le 24 juin 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le mardi 9 juillet 2024 à minuit.
5. Or il résulte de l’instruction, et en particulier de la vérification, sur le site internet de la Poste, de la date à laquelle le pli recommandé n° 1A21841310325 a été remis à la Poste, que M. B n’a adressé au tribunal son opposition à cette contrainte que 21 juin 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte présentée par M. B est tardive et donc manifestement irrecevable. Sa requête peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Fait à Dijon le 27 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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