Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2024, n° 2404348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête dès lors que Mme A s’est vu remettre l’attestation demandée le
7 novembre 2024.
Par un nouveau mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la requérante indique avoir reçu l’attestation demandée et maintient ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du
7 novembre 2024 au 6 février 2025. Dès lors qu’elle a obtenu satisfaction, ses conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de mille euros à Mme A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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