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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2403854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, il a commis une erreur d’appréciation en ne sollicitant pas un complément d’information actualisé sur son évolution professionnelle ;
— elle remplit le critère de « ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins » ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant à la loi, il ne pouvait lui opposer le motif que « votre insertion professionnelle doit être consolidée » pour refuser sa demande alors même que ce critère n’est pas inscrit dans les termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante angolaise, née le 18 septembre 2000, est entrée en France avec sa mère le 12 avril 2012. Elle a obtenu un premier titre de séjour « vie privée et familiale » à sa majorité, pour la période du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 et ce titre a ensuite été renouvelé pour une durée de quatre ans et jusqu’au 26 septembre 2023. Le 30 mai 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne la délivrance d’une carte de résident. Par un courrier du 18 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident et il lui a renouvelé son titre de séjour pour une durée de quatre ans. Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 avril 2024 du préfet de Lot-et-Garonne de lui refuser la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme D un certificat de résidence, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que si elle pouvait se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire nationale supérieure à cinq ans, l’analyse attentive de sa situation personnelle, familiale et professionnelle démontrait que ses ressources financières et personnelles étaient insuffisantes et que son insertion professionnelle devait être consolidée.
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision du 18 avril 2024, ni des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme D. Si la requérante soutient que le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de solliciter des pièces complémentaires afin qu’elle justifie du caractère stable, régulier et suffisant de ses ressources, la décision attaquée ne s’est pas fondée sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction de son dossier mais sur leur insuffisance à caractériser la condition définie par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’aucune disposition ne lui imposait de procéder à une telle recherche d’information, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme D ne conteste pas qu’elle ne disposait pas, à la date de la décision en litige, de ressources mensuelles au moins égales au salaire minimum de croissance selon les conditions posées par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. Si elle fait valoir qu’elle disposait d’informations quant à sa future embauche, la promesse d’embauche qu’elle verse à l’instance est datée du 21 mai 2024, soit plus d’un mois après la décision en litige. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme D au motif que ces ressources financières n’étaient pas suffisantes, n’a pas méconnu l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur de droit en lui indiquant que son insertion professionnelle devait être consolidée alors que ce critère ne fait pas partie de ceux qui sont exigés pour la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes du courrier, lequel cite, dans son deuxième paragraphe, les dispositions de l’article précité, que cette mention ne constitue pas le motif de refus de la carte de résident, qui est, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’insuffisance de ses ressources au regard des critères exigés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ajoutant à la loi doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résident.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. B et Mme C, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
S. C
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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