Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2518424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1 – Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2518422, le groupement d’intérêt économique « ATS », représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure initiée par la Région Ile-de-France (Pôle lycées – Direction patrimoine et maintenance) en vue de la conclusion d’un marché public ayant pour objet le lot n° 1 du marché public portant sur des « travaux de sécurisation des lycées Lafayette à Champagne-sur-Seine (site principal et annexe) (Lot 1), Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (Lot 2), André Malraux à Montereau-Fault-Yonne (Lot 3) (Seine-et-Marne) » ;
2°) de mettre à la charge de la Région Ile-de-France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il regroupe plusieurs sociétés spécialisées en matière de maintenance, d’assistance, d’infogérance, de câblage fibre et de vidéosurveillance et que la Région Ile-de-France a initié une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet les « travaux de sécurisation des lycées Lafayette à Champagne-sur-Seine (site principal et annexe) (Lot 1), Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (Lot 2), André Malraux à Montereau-Fault-Yonne (Lot 3) » en Seine-et-Marne, selon une procédure adaptée, que le règlement du marché mentionne uniquement le financement affecté par délibération du conseil régional, que cette procédure est liée à un autre accord-cadre dont il est titulaire jusqu’au 17 décembre 2027 pour le compte de la Région pour des travaux de sûreté électronique à effectuer potentiellement dans les établissements objet de la procédure, dès lors que le montant des travaux serait inférieur à 500.000 euros hors taxes, qu’il a alerté la Région sur une tentative de regroupement des lots afin de dépasser le seuil de 500.000 euros le 3 février puis le 11 mars 2025, qu’un précédent référé précontractuel a été rejeté par une ordonnance du 7 mai 2025, que la procédure ici contestée a abouti à ce que le lot n°1 soit attribué à une société qui n’est pas membre du groupement, celle qui s’est portée candidate étant arrivée 7ème alors même que le montant du marché est inférieur à 500.000 euros.
Il soutient que la Région, dans ce marché, n’a pas défini clairement son besoin et a méconnu ses engagements résultant de ses obligations contractuelles préexistantes dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux en cause dépasseront le seuil de 500.000 euros, alors que les travaux projetés pour le lot n° 1 s’élèvent à 419.502,10 euros hors-taxes, et que la Région ne pouvait agréger les trois lots pour dépasser le seuil l’autorisant à ne pas mettre en œuvre l’accord-cadre dont elle est titulaire, que le groupement avait remis plusieurs devis inférieurs au seuil pour chacun des trois établissements concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la Région Ile-de-France, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement requérant d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est mal fondée.
1I – Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2518423, le groupement d’intérêt économique « ATS », représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure initiée par la Région Ile-de-France (Pôle lycées – Direction patrimoine et maintenance) en vue de la conclusion d’un marché public ayant pour objet le lot n° 2 du marché public portant sur des « travaux de sécurisation des lycées Lafayette à Champagne-sur-Seine (site principal et annexe) (Lot 1), Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (Lot 2), André Malraux à Montereau-Fault-Yonne (Lot 3) (Seine-et-Marne) » ;
2°) de mettre à la charge de la Région Ile-de-France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il regroupe plusieurs sociétés spécialisées en matière de maintenance, d’assistance, d’infogérance, de câblage fibre et de vidéosurveillance et que la Région Ile-de-France a initié une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet les « travaux de sécurisation des lycées Lafayette à Champagne-sur-Seine (site principal et annexe) (Lot 1), Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (Lot 2), André Malraux à Montereau-Fault-Yonne (Lot 3) » en Seine-et-Marne, selon une procédure adaptée, que le règlement du marché mentionne uniquement le financement affecté par délibération du conseil régional, que cette procédure est liée à un autre accord-cadre dont il est titulaire jusqu’au 17 décembre 2027 pour le compte de la Région pour des travaux de sûreté électronique à effectuer potentiellement dans les établissements objet de la procédure, dès lors que le montant des travaux serait inférieur à 500.000 euros hors taxes, qu’il a alerté la Région sur une tentative de regroupement des lots afin de dépasser le seuil de 500.000 euros le 3 février puis le 11 mars 2025, qu’un précédent référé précontractuel a été rejeté par une ordonnancez du 7 mai 2025, que la procédure ici contestée a abouti à ce que le lot n°1 soit attribué à une société qui n’est pas membre u groupement, celle qui s’est portée candidate étant arrivée 7ème alors même que le montant du marché est inférieur à 500.000 euros.
Il soutient que la Région, dans ce marché, n’a pas défini clairement son besoin et a méconnu ses engagements résultant de ses obligations contractuelles préexistantes dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux en cause dépasseront le seuil de 500.000 euros, alors que les travaux projetés pour le lot n° 2 s’élèvent à 269.829,72 euros hors-taxes, et que la Région ne pouvait agréger les trois lots pour dépasser le seuil l’autorisant à ne pas mettre en œuvre l’accord-cadre dont elle est titulaire, que le groupement avait remis plusieurs devis inférieurs au seuil pour chacun des trois établissements concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la Région Ile-de-France, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement requérant d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est mal fondée.
1II – Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2518424, le groupement d’intérêt économique « ATS », représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure initiée par la Région Ile-de-France (Pôle lycées – Direction patrimoine et maintenance) en vue de la conclusion d’un marché public ayant pour objet le lot n° 3 du marché public portant sur des « travaux de sécurisation des lycées Lafayette à Champagne-sur-Seine (site principal et annexe) (Lot 1), Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (Lot 2), André Malraux à Montereau-Fault-Yonne (Lot 3) (Seine-et-Marne) » ;
2°) de mettre à la charge de la Région Ile-de-France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il regroupe plusieurs sociétés spécialisées en matière de maintenance, d’assistance, d’infogérance, de câblage fibre et de vidéosurveillance et que la Région Ile-de-France a initié une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet les « travaux de sécurisation des lycées Lafayette à Champagne-sur-Seine (site principal et annexe) (Lot 1), Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (Lot 2), André Malraux à Montereau-Fault-Yonne (Lot 3) » en Seine-et-Marne, selon une procédure adaptée, que le règlement du marché mentionne uniquement le financement affecté par délibération du conseil régional, que cette procédure est liée à un autre accord-cadre dont il est titulaire jusqu’au 17 décembre 2027 pour le compte de la Région pour des travaux de sûreté électronique à effectuer potentiellement dans les établissements objet de la procédure, dès lors que le montant des travaux serait inférieur à 500.000 euros hors taxes, qu’il a alerté la Région sur une tentative de regroupement des lots afin de dépasser le seuil de 500.000 euros le 3 février puis le 11 mars 2025, qu’un précédent référé précontractuel a été rejeté par une ordonnance du 7 mai 2025, que la procédure ici contestée a abouti à ce que le lot n°1 soit attribué à une société qui n’est pas membre u groupement, celle qui s’est portée candidate étant arrivée 7ème alors même que le montant du marché est inférieur à 500.000 euros.
Il soutient que la Région, dans ce marché, n’a pas défini clairement son besoin et a méconnu ses engagements résultant de ses obligations contractuelles préexistantes dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux en cause dépasseront le seuil de 500.000 euros, alors que les travaux projetés pour le lot n° 3 s’élèvent à 355.697,40 euros hors-taxes, et que la Région ne pouvait agréger les trois lots pour dépasser le seuil l’autorisant à ne pas mettre en œuvre l’accord-cadre dont elle est titulaire, que le groupement avait remis plusieurs devis inférieurs au seuil pour chacun des trois établissements concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la Région Ile-de-France, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement requérant d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 7 mai 2025 (requête n° 2503991) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 14 janvier 2026, tenue en présence de Mme Starzynski, greffière d’audience, et entendu :
- les observations de Me Bidault, représentant le groupement d’intérêt économique « ATS », qui relève que les estimations du marché en cause est encore plus vague qu’en mai, qui rappelle qu’il dispose d’une clause d’exclusivité pour les marchés inférieures à 500.000 euros, que ces marchés méconnaissent cette clause, qui maintient que la définition du besoin par la Région est insuffisant car il est fonction des subventions à recevoir pour chacun des lots, que dans deux cas, la valeur du marché estimée par le maître d’œuvre est deux fois supérieure à l’estimation du règlement de la consultation, que les besoins sont donc variables et que cela a eu un impact sur sa volonté de se porter candidat et qui soutient enfin qu’il a intérêt à agir car le vice de l’insincérité des estimations a affecté ses intérêts ;
- les observations de Me Mokhtar, représentant la Région Ile-de-France, qui constate qu’est ici en cause le respect d’un accord-cadre et que la situation n’a pas évolué depuis le mois de mai, qui soutient que les estimations des besoins par la Région sont conformes car ils ont été établis sur la base des devis présentés dans le cadre de l’accord-cadre par les sociétés du groupement requérant, que deux d’entre eux étaient supérieurs à son seuil d’intervention, que la Région a donc lancé un marché pour les sites concernés, et que les estimations du maître d’œuvre étaient donc cohérentes avec les besoins et dépassaient le seuil de l’accord-cadre.
Considérant ce qui suit :
La Région Ile-de-France a initié une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet des travaux de sécurisation (des systèmes électroniques suivants : vidéoprotection, contrôle d’accès, visiophonie, détection intrusion et PPMS) de trois lycées en Seine-et-Marne, selon la procédure adaptée, marché divisé en trois lots, à savoir les travaux de sécurisation des lycées Lafayette à Champagne-sur-Seine (site principal et annexe) (Lot n°1), Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (Lot n°2), André Malraux à Montereau-Fault-Yonne (Lot n°3) en Seine-et-Marne. Le règlement du marché ne précisait pas la valeur du marché pour chacun des lots mais indiquait uniquement le financement acté par l’assemblée régionale. Le groupement d’intérêt économique « ATS », titulaire depuis le 18 décembre 2023, d’un autre accord-cadre portant sur les travaux de sûreté en particulier dans les bâtiments d’enseignement de la Région Ile-de-France, a constaté que les travaux envisagés par la procédure engagée portaient sur des établissements couverts par le marché dont il est titulaire. Il a informé la Région Ile-de-France de cette situation notamment par une lettre du 11 mars 2025 en indiquant que les travaux envisagés dans le cadre de cette passation concernaient des établissements pour lesquels il disposait d’une exclusivité dès lors que leur montant était inférieur à la somme de 500.000 euros hors taxes et que la Région avait procédé à un regroupement irrégulier de sites aux fins seulement de dépasser ce seuil et ainsi pouvoir lancer des appels d’offre ouverts, lui-même ayant fait, dans le cadre de son accord-cadre une évaluation des travaux nécessaires pour chacun des sites aboutissant à un total de travaux différent de celui mentionné dans la procédure. Cette même lettre demandait à la Région Ile-de-France de déclarer sans suite cette procédure. Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, le groupement d’intérêt économique « ATS » a demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 7 mai 2025 du juge des référés, qui a constaté qu’il ne lui appartenait pas d’exercer un contrôle sur les conséquences éventuelles d’un marché sur l’application des stipulations d’un autre contrat en cours d’exécution. La procédure a donc suivi son cours et une des sociétés du groupement, qui s’était portée candidate sur les trois lots, a vu ses offres rejetées le 15 décembre 2025, les lots en cause étant attribués aux sociétés « Sonalarme » de Gonesse (Val d’Oise) pour les lots n° 1 et n°3, et « Balas » de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Par trois requêtes identiques enregistrées le 17 décembre 2025, le groupement d’intérêt économique « ATS » demande au juge des référés d’annuler ce marché pour ces trois lots, au motif que les sommes portées sur les courriers de rejet, soit 419.502,10 euros hors-taxes pour le lot n°1, 269.829,72 euros hors-taxes pour le lot n°2 et 355.697,40 euros hors-taxes pour le lot n°3, étaient inférieures au seuil de 500.000 euros hors taxes pour lequel il disposait, de par l’accord-cadre dont il est titulaire, d’une exclusivité d’intervention.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2518422, 2518423 et2518424 présentées par le groupement d’intérêt économique « ATS » présentent les mêmes moyens et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Pour demander l’annulation de la procédure lancée par la Région Ile-de-France, le groupement d’intérêt économique « ATS » soutient que le pouvoir adjudicateur a organisé son besoin de façon à excéder le seuil d’exclusivité de 500.000 euros dont il dispose par contrat, et qu’il ne l’a pas donc défini clairement.
Toutefois, et ainsi qu’il l’a déjà été dit dans l’ordonnance du 7 mai 2025, le contrôle exercé par le juge du référé précontractuel ne peut porter sur les conséquences éventuelles d’un marché sur l’application des stipulations d’un autre contrat, dont l’exécution est en cours.
Par ailleurs, et en tout état de cause, si le groupement requérant soutient que la Région aurait insuffisamment défini son besoin pour les trois établissements concernés, il ressort des pièces du dossier que, pour les lycées Lafayette à Champagne-sur-Seine (site principal et annexe) (Lot n°1) et Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (Lot n°2), le groupement requérant avait produit des devis qui, après analyse, dépassaient le seuil de 500.000 euros, et que, pour le lycée André Malraux à Montereau-Fault-Yonne (Lot n°3), le maître d’œuvre avait initialement évalué les prestations à réaliser à la somme de 619.371,77 euros hors taxes. La Région était donc fondée à estimer qu’elle était tenue de lancer des procédures spécifiques pour ces trois lots. Par suite, le groupement requérant ne peut soutenir qu’il aurait, dans la procédure contestée, entaché la définition de son besoin d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que le résultat de la consultation aurait abouti à des montants individuels de chaque lot inférieurs au seuil de 500.000 euros, conforme à sa propre estimation et à ses disponibilités budgétaires, étant sans incidence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes du groupement d’intérêt économique « ATS » ne pourront qu’être rejetée.
Sur les frais du litige
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La Région Ile-de-France n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par le groupement d’intérêt économique « ATS » seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de groupement d’intérêt économique « ATS » les sommes réclamées par la Région Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes du groupement d’intérêt économique « ATS » sont jointes.
Article 2 : Les requêtes du groupement d’intérêt économique « ATS » sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Région Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’intérêt économique « ATS » et à la Région Ile-de-France.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : Mme Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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