Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2606948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gafsia, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2523650 du 16 janvier 2026 pour la période allant du 21 février 2026 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523650 du 16 janvier 2026 en portant le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction prononcée par son article 2 à la somme de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ ordonnance n° 2523650 du 16 janvier 2026 n’a pas été exécutée, dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris une décision favorable relativement au séjour de Mme B… le 18 février 2026.
Vu :
l’ordonnance n° 2523650 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2523650 du 16 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et a enjoint à ce préfet ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’une part, de prononcer la liquidation de l’astreinte à la date de la présente ordonnance, et, d’autre part, de modifier cette ordonnance en portant le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction prononcée par son article 2 à la somme de 250 euros par jour de retard.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2523650 du 16 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 janvier 2026 à 8 heures 51. A compter de cette date, le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de Mme B…. Le préfet des Hauts de Seine fait valoir en défense qu’il a pris une décision favorable relativement au séjour de Mme B… le 18 février 2026 et que son certificat de résidence est en attente de lui être remis en préfecture. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant assuré l’exécution de l’ordonnance litigieuse dans les délais prescrit par l’ordonnance précitée, et les conclusions de Mme B… tendant à la liquidation de l’astreinte qu’elle fixe ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, les conclusions tendant à la modification de l’injonction l’ordonnance n° 2523650 du 16 janvier 2026, qui a été exécutée, et qui ne peuvent en tout état de cause être formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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