Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2602785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… B… et Mme A… D… B…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’ils ont formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 22 octobre 2025 refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B… dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation du couple, alors que leur mariage a été enregistré le 17 février 2022, que M. B… a été diligent dans ses démarches aux fins de regroupement familial et que les délais d’audiencement des requêtes au fond sont de deux ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a demandé à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer à Mme B… le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. et Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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