Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire présentés par M. B…, enregistrés le 26 février et le 11 mars 2025 au greffe de ce tribunal. Un mémoire a été enregistré le 27 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon. Par cette requête M. B…, représenté par Me Herrero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2)° d’annuler l’inscription de l’intéressé sur le fichier « Schengen » ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de toute autorité administrative compétente une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune inscription au fichier Schengen n’a été faite concernant M. B… ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les observations de Me Herrero, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né en 1975, a été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle d’identité à l’occasion duquel il n’a pu prouver son identité ni la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 7 février 2025, par lesquelles le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la recevabilité des conclusions :
Le préfet du Cher fait valoir qu’aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’ayant été prononcée à l’encontre de M. B…, aucune décision portant inscription de l’intéressé sur le fichier Schengen n’a été édictée et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant sur le fichier Schengen sont irrecevables. Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté du 7 février 2025 que le préfet a prononcé, à l’encontre du requérant, une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. En l’absence de décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la fin de non-recevoir opposée par le préfet aux conclusions dirigées contre cette décision doit être accueillie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de l’inscription du nom de l’intéressé sur le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière du requérant avant de les adopter.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si, M. B… produit diverses pièces qui démontrent la réalité de sa présence ininterrompue en France entre 2014 et 2019, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit pour les années 2020 à 2025. Si l’intéressé établit que sa compagne, ressortissante bosniaque, qui est devenue sa conjointe postérieurement à l’arrêté attaqué, réside régulièrement en France et qu’il est le père d’une enfant scolarisée et en situation régulière sur le territoire, qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée sur un poste à temps plein, et qu’il justifie d’une adresse d’imposition identique à celle de la mère de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, des termes de la requête et du procès-verbal d’audition par les services de gendarmerie, qu’il circule régulièrement entre la France et la Serbie. Ainsi, eu égard à ses déclarations contradictoires, à l’absence de preuves de présence continue en France depuis 2019, ainsi qu’au défaut de production des pages de son passeport relatives à ses supposés déplacements entre la France et la Serbie, le requérant n’établit pas que la décision d’éloignement contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En second lieu, si M. B… fait valoir que son éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, il n’établit contribuer ni à son entretien ni davantage à son éducation eu égard à l’absence de preuve de sa résidence continue sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions recevables aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cher.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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