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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 janv. 2023, n° 2215664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 9 décembre 2022, Mme B A épouse C et M. F C, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour « passeport talent/carte bleu européenne » et « passeport talent-famille accompagnante » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche Mme C de travailler alors que son contrat débute le 1er décembre 2022, avec une autorisation d’arrivée fixée au 15 décembre 2022, et qu’elle ne peut, en tant que médecin, travailler à distance ; elle porte atteinte à la santé publique alors qu’il existe un risque réel de rupture de l’offre de soins au sein de l’hôpital public et notamment au centre hospitalier de Montluçon au sein du service de pédiatrie de sorte que le recrutement de Mme C est indispensable ; l’invitation à déposer une demande de visa « salarié » n’impacte pas la condition d’urgence, la prise de poste étant trop proche et ce statut n’ouvrant pas les mêmes droits que le visa sollicité ; ils ne se sont pas placés dans la situation d’urgence invoquée puisqu’ils ont déposé leurs dossiers dès que possible, le 1er novembre 2022 ; l’urgence est caractérisée par l’atteinte à leur situation personnelle d’un point de vue familial ; la délivrance d’un visa salarié ou travailleur temporaire n’emporte pas les mêmes effets sur le droit au séjour en France des membres de leur famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme C est docteur en médecine et a effectué 12 années d’études supérieures pour avoir son diplôme en pédiatrie le 4 novembre 2013, bien au-delà de la condition de diplôme prévue pour la délivrance du visa sollicité ; elle présente un contrat de travail d’une durée de deux ans et disposera d’un revenu annuel brut de 57 216,84 euros ; elle fournit un formulaire Cerfa complet et les pièces nécessaires à l’appui de sa demande ;
* la demande de Mme C relève des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (visa " passeport talent-carte bleue européenne) et les circulaires et instructions invoquées en défense n’ont pas valeur réglementaire et ne traient en tout état de cause pas de la situation des praticiens associés attachés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’est pas établi que faute de prendre son poste le 1er décembre 2022, la requérante risquerait de perdre l’emploi ainsi proposé ; la seule absence de la requérante ne saurait mettre en danger le fonctionnement de l’hôpital qui compte 900 lits, alors qu’elle n’est pas la seule praticienne sur le marché ; l’urgence pédiatrique invoquée est également présente dans les pays du Maghreb ; l’urgence est un prétexte pour déroger à la procédure de délivrance d’un visa salarié ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B A épouse C et M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas entachée d’erreur de droit :
* l’intéressée doit solliciter la délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour « introduction de travailleur temporaire », conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des circulaires interministérielles des 31 août 2012 et 17 novembre 2014, complétées par l’instruction ministérielle du 28 juillet 2015 ; les praticiens attachés hospitaliers associés ne sont pas éligibles au visa « passeport talent », tel que réglementé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
* la demande la requérante constitue un détournement de la règlementation afin d’obtenir des formalités réduites pour l’entrée de sa famille en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction du gouvernement n° DGOS/RH1/RH2/RH4/2014/318 du 17 novembre 2014 relative aux conditions d’exercice et de recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes étrangers ;
— la circulaire interministérielle n°DGOS/RH1/RH4/DDI/BIP/2012/330 du 31 août 2012 relative aux dispositifs d’accueil en formation en France d’étudiants et professionnels étrangers médicaux et paramédicaux ;
— l’instruction interministérielle du 28 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2022 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur le défaut d’urgence et l’inéligibilité de la requérante à la délivrance du visa litigieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1982 diplômée d’un doctorat en médecine, a été recrutée, le 12 octobre 2022, par le centre hospitalier de Montluçon en qualité de praticien associé, au sein du pôle mère-enfant de cet établissement. Le 1er novembre 2022 l’intéressée et son époux M. C ont respectivement sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), la délivrance d’un visa de long séjour mention « passeport talent-carte bleue européenne » et « passeport talent-famille accompagnante », demande qui concerne également les deux enfants du couple, les jeunes D et E C. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer les visas ainsi sollicités.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l’instruction que le service de pédiatrie du centre hospitalier de Montluçon, au sein duquel Mme B A épouse C doit être mise à disposition en tant que praticien attaché associé, est confronté à un maque de ressource médicale, justifiant, selon le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, que l’intéressée « est attendue urgemment pour renforcer » les permanences des soins urgents et néo-nataux assurées par une équipe médicale d’appui, afin de rendre ce dispositif « pérenne pour l’année 2023 ». Ainsi, et alors que les requérants n’ont pas manqué de diligence et que la prise de poste de Mme B A épouse C était prévue le 1er décembre 2022, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent – carte bleue européenne« d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance ».
7. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne conteste pas que Mme B A épouse C satisfait aux conditions de diplôme et de rémunération prévues par les dispositions citées au point 6, ni ne fait valoir que l’exercice des fonctions de « praticien attaché associé » au sein d’un hôpital public, ne relèverait pas d’une activité professionnelle salariée mais se borne à affirmer qu’au regard de la situation de la requérante, celle-ci doit solliciter la délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tiré de ce que les refus de visa litigieux sont entachés d’une erreur de droit, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour « passeport talent/carte bleu européenne » et « passeport talent-famille accompagnante » à Mme B A épouse C, M. C et leurs enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme B A épouse C, M. C et leurs enfants, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B A épouse C et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour « passeport talent/carte bleu européenne » et « passeport talent-famille accompagnante » à Mme B A épouse C, M. C et leurs enfants. est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme B A épouse C, M. C et leurs enfants, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A épouse C et M. C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B A épouse C, à M. F C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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