Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Seltene, avocat désigné d’office, représentant M. G, non présent, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen dès lors que l’intéressé n’a pas voulu solliciter l’asile en Italie, qu’il méconnaît l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il est impossible d’identifier l’agent qui a procédé à l’entretien individuel, qu’il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnait l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que l’Italie fait face à des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant sri-lankais né le 23 décembre 1997, a introduit une demande d’asile en France le 17 avril 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les empreintes de l’intéressé ont déjà été relevées par les autorités italiennes le 26 mars 2025, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Ces dernières, qui ont été saisies d’une demande de prise en charge le 5 juin 2025, ont donné leur accord le 13 juin 2025. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C F, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. G le 17 avril 2025 en langue tamoule, langue comprise par l’intéressé et dont il a signé la première page sans émettre aucune réserve. Il n’apporte aucun élément de nature à révéler que ces brochures ne lui auraient pas été remises dans leur intégralité. En outre, M. G a certifié avoir reçu « l’information sur les règlements communautaires » au cours de l’entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 avril 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue tamoule assurée par le biais de AFTCOM interprétariat, organisme agréé, langue que le requérant a déclaré comprendre lors de son entretien. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du résumé de l’entretien qui comporte les initiales de l’agent ayant réalisé cet entretien et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2025, portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement du 26 juin 2023, que l’intéressé a été entendu par Mme A E, adjointe administrative au sein du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, dûment habilitée à conduire un tel entretien. Le préfet n’était pas tenu de mentionner explicitement, sur le résumé de l’entretien, le nom de l’agent, au demeurant identifiable, ayant mené cet entretien. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En sixième lieu, M. G soutient qu’il existe un risque que les autorités italiennes ne traitent pas correctement sa demande d’asile, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs dans cet État-membre de l’Union européenne. Toutefois, l’Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, le requérant ne démontre pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. G ne justifie pas d’une insertion particulière en France où il est arrivé au cours de l’année 2025 et n’établit pas disposer de liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en transférant M. G aux autorités italiennes, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. G soutient avoir la possibilité de présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile dès lors que sa vie est gravement menacée dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen précité n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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