Rejet 16 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2025 et 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise sans réel examen de sa situation, notamment au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une résidence ininterrompue en France de plus de trois années, qu’il a exercé une activité professionnelle pendant toute la période durant laquelle il bénéficiait d’un titre de séjour, qu’il s’est intégré en France et est propriétaire de son logement ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Aldeguer pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France le 18 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2021. Le 19 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 19 février 2024, il a en outre sollicité un titre de séjour au titre de l’exercice d’un métier en tension. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de l’Isère et lui a enjoint de réexaminer la demande.
Par un arrêté du 19 mai 2025, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui a fait état des éléments en sa possession, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé et répondu à la demande dont elle était saisie sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’avait pas à examiner son droit au séjour au regard de l’article L. 435-4 du même code, sur le fondement duquel elle n’était pas saisie d’une demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… a séjourné jusqu’au 8 novembre 2021 sous couvert d’une carte de séjour en qualité de saisonnier impliquant, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il maintienne sa résidence habituelle hors de France. Par suite, s’il se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis 2018 et expose y avoir acquis sa résidence principale, il n’ignorait pas la précarité de ce titre qui ne lui donnait pas vocation à demeurer habituellement en France. Il ne justifie en outre pas de liens personnels et familiaux en France en se bornant à produire des copies de pièces d’identité. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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