Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2406293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de revoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de sa fille mineure dont elle a la charge ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Par une décision du 22 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1984 à Toulépleu
(Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 11 juin 2023. Le 19 juin 2023, elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 19 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 10 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressée comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. Mme B, qui se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, n’a cependant été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressée ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale avec sa fille dans son pays d’origine, elle ne justifie d’aucun lien ni d’aucune intégration sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que Mme B n’établit pas être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des termes de l’arrêté attaqué qui fait expressément état de son enfant mineur et du rejet de sa demande d’asile, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée, notamment au regard de la présence de sa fille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Mme B, qui fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine avec sa fille exposerait cette dernière à un risque d’excision les obligeant à vivre cachées pour se protéger de sa famille, mais également à un risque de stigmatisation en raison de sa naissance hors mariage, ne produit aucun élément personnalisé et circonstancié de nature à en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants' ». De plus, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950' ».
13. Ainsi qu’il a été précédemment dit, Mme B n’établit pas les risques qui seraient encourus par sa fille en cas de retour dans leur pays d’origine. Si elle soutient par ailleurs avoir fui sa famille en raison d’un risque de mariage forcé et d’un risque de représailles en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle n’en justifie pas non plus, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024 au motif qu’elle avait vécu à Abidjan pendant dix-huit ans sans contact avec sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent l’être également.
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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