Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2404969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiant. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 16 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, à savoir notamment les articles L. 412-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, d’une part, le refus de titre de séjour litigieux n’est pas fondé sur la circonstance que le comportement de M. A constituerait une menace pour l’ordre public ou qu’il ne bénéficierait pas d’une intégration au sein de la société française. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait sur ces points.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour dont disposait M. A lors de son entrée en France lui a été délivré au regard de son inscription à une formation en langue française et un module supplémentaire en anglais au sein de l’INSEEC de Paris pour l’année 2019-2020, dans l’objectif qu’il intègre une première année de master en science et communication au sein de cette même école pour l’année 2020-2021. M. A s’est toutefois inscrit, pour les années 2019-2020 et 2020-2021, au sein de l’INCOM Sup de Paris pour suivre des cours de français. Il a ensuite, au titre de l’année 2021-2022, suivi une formation de commis de cuisine en alternance auprès du centre de formation continue « CFI Méditerranée » en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle. Au regard de ces éléments, en exposant dans l’arrêté litigieux que le cursus effectivement suivi par le requérant ne correspondait pas à celui qu’il avait déclaré accomplir avant son entrée en France, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () »
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 421-1 précité, le préfet de Vaucluse a relevé qu’il ne pouvait se prévaloir de ses dispositions dès lors qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » lors de son arrivée en France, différent du visa de long séjour portant la mention « étudiant » qui avait été délivré à M. A. En se bornant à faire valoir que sa demande de titre de séjour s’accompagnait d’une demande d’autorisation de travail, le requérant ne conteste pas utilement le motif susvisé et ne démontre donc pas que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaîtrait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () »
8. Le préfet de Vaucluse a relevé dans l’arrêté attaqué que, pour l’application des dispositions précitées, l’activité salariée de commis de cuisine exercée par le requérant ne figurait pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. A cet égard, si le requérant affirme que le préfet ne pouvait se fonder sur la liste fixée dans l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dès lors que cet arrêté a été modifié par un second arrêté du 1er mars 2024, il est constant que l’emploi qu’il occupe ne figure pas dans la version actualisée de la liste. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, comme indiqué au point 1, entré en France le 26 novembre 2019, soit environ cinq ans avant l’édiction de la décision litigieuse. Ainsi qu’exposé au point 4, le requérant n’établit pas avoir suivi un cursus scolaire cohérent sur le territoire français. S’il démontre occuper un emploi stable, par le biais d’un contrat à durée indéterminée, depuis le mois d’avril 2023, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer son intégration socio-professionnelle en France, alors qu’il ne fait état d’aucune relation privée ou familiale sur le territoire français et qu’il dispose nécessairement d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations susvisées, ni davantage qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
13. En l’espèce, M. A ayant sollicité un titre de séjour, il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’établit pas avoir sollicité, en vain, la possibilité de présenter des observations au cours de l’instruction de sa demande, ni ne fait état d’éléments qui, s’ils avaient été communiqués, auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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