Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2410651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 4 juillet 2024 et 6 mai 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 19 août 2024 et 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er avril 2011 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er septembre 2016 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle réside toujours avec son époux et ses deux enfants mineurs dans un logement suroccupé, ses conditions de logement étant inchangées depuis la décision de la commission de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante a fait obstacle à son relogement le 3 février 2018, en ne complétant pas son dossier pour l’attribution d’un logement qui lui avait été proposé, ce qui a d’ailleurs été reconnu par l’ordonnance du tribunal de Cergy-Pontoise 21 mai 2019 ayant définitivement liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance enjoignant à son relogement ;
— en tout état de cause, le motif tiré de la suroccupation n’a pas persisté après le 18 juin 2013, dès lors que Mme B, qui réside dans un logement de 40 m², fait état de son divorce prononcé le 18 juin 2013, que son mari ne figure plus depuis le 31 mai 2016 sur sa demande de logement social, qu’elle a donc résidé avec ses trois enfants encore à charge après le 18 juin 2013 dans un logement suffisamment grand pour un foyer désormais composé de quatre personnes ;
— les préjudices dont se prévaut Mme B sur la période allant de 2011 à 2013 ne sont pas établis.
Vu :
— la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0952015004581 de Mme B ;
— le jugement n° 1606369 du 1er septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B sous astreinte de 750 euros par mois ;
— l’ordonnance n° 1608318 du 21 mai 2019 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a procédé à la liquidation définitive de l’astreinte fixée par le jugement n° 1606369 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 1er avril 2011, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Le 20 novembre 2015 et alors que Mme B avait saisi à nouveau la commission de médiation, cette dernière a rappelé à Mme B qu’elle restait bénéficiaire de la décision du 1er avril 2011, concluant que sa nouvelle demande était sans objet. Par un jugement du 1er septembre 2016, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute:
4. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 1er avril 2011, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er octobre 2011. D’autre part, le jugement n° 1606369 du 1er septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B avant le 1er novembre 2016 sous astreinte de 750 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Toutefois, le préfet fait valoir que Mme B a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement, dès lors qu’elle n’a pas produit, le 3 février 2018, l’intégralité des documents nécessaires pour la présentation de son dossier en commission d’attribution de logements, comme l’a relevé le présent tribunal dans son ordonnance n° 1608318 du 21 mai 2019 par laquelle il a décidé de la liquidation définitive de l’astreinte fixée par le jugement n° 1606369 pour la période allant du 1er septembre 2016 au 3 février 2018. Dès lors et dans les circonstances de l’espèce, la négligence de Mme B doit être regardée comme un comportement ayant fait obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation. Par suite, le préfet est fondé à soutenir qu’il est exonéré de toute responsabilité pour la faute mentionnée au point 4 à compter du 3 février 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B sont établies à compter du 1er octobre 2011, mais que l’État est exonéré de sa responsabilité à compter du 3 février 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a continué d’occuper jusqu’au 3 février 2018 le logement d’une superficie 40 m² dont la commission de médiation a reconnu la suroccupation, avec ses trois enfants nés en 1998, 2009 et 2010. Un préjudice est donc né de la seule persistance de cette situation à compter du 1er octobre 2011.
8. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B occupait initialement ce logement avec son époux, formant ainsi un foyer composé de cinq personnes générant une situation de suroccupation, le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme B a divorcé de ce dernier le 18 juin 2013, ne s’étant remariée qu’en 2022, date à laquelle elle n’apparaît plus comme divorcée sur ses avis d’impôt. Par conséquent et dès lors que le foyer de Mme B n’était plus composé que de quatre personnes entre le 18 juin 2013 et le 3 février 2018, son logement ne peut plus être regardé comme en état de suroccupation sur cette période, une surface minimale de seulement 34 m² étant exigé pour un foyer de cette taille. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés après le 18 juin 2013 au seul motif de la suroccupation de son logement.
9. Par ailleurs, si la commission de médiation a également reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante ne fait valoir aucun argument tenant à l’inadaptation de son logement à ses besoins et à ses capacités autre que son exiguïté déjà examinée au point précédent et une indécence, sur laquelle elle n’apporte pas de précision et qui ne résulte pas en tout état de cause de l’instruction. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la requérante dans son logement après le 18 juin 2013 aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence entre le 1er octobre 2011 et le 18 juin 2013, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 100 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 2 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schaeffer, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schaeffer de la somme de 1 100 euros.
13. En deuxième lieu, Mme B n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
14. En dernier lieu, aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme B tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 100 (deux mille cent) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Schaeffer, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schaeffer et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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