Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2324651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de chirurgien-dentiste ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de son parcours professionnel alors qu’elle justifie remplir les conditions de l’article 1er du décret du 7 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requêtes est tardive :
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la directrice générale du CNG se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B, cette dernière ne démontrant pas remplir les conditions de recevabilité fixées par l’article 1er du décret n°2020-1017 du 7 août 2020.
Mme B a produit les 11 juillet et 1er septembre 2025, des observations en réponse au moyen d’ordre public.
La directrice du CNG a également produit, le 11 juillet 2025, une réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de M. Rezard,
— et les observations de Me Thomas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante française, est titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l’université d’Alger en 2005, d’un Diplôme d’université de « parodontologie clinique » délivré par l’université de la Méditerranée (Aix – Marseille II) en 2007, d’un Certificat d’études universitaires de « prothèse fixée » et d’un Diplôme d’université en « implantologie » délivrés par la même université en 2010. Elle a sollicité, le 10 décembre 2020, l’autorisation d’exercer la profession de chirurgien-dentiste auprès du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite née le 10 décembre 2021 par laquelle la directrice générale du CNG a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « () les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. » Aux termes de l’article 1er du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique : " Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. Cet équivalent temps plein est calculé sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé. En cas d’exercice à temps partiel, la condition prévue au premier alinéa est regardée comme remplie si le temps de travail accompli depuis le 1er janvier 2015 est égal ou supérieur au temps de travail sur deux années d’exercice à temps plein. La durée accomplie dans le cadre du service de garde est prise en compte dans la limite de l’équivalent d’une année d’exercice à temps plein ;3° Justifier d’au moins une journée d’exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019. "
3. Pour rejeter implicitement la demande d’autorisation d’exercice présentée par Mme B, la directrice générale du CNG s’est fondée, ainsi qu’elle l’expose dans ses écritures en défense, sur la circonstance que la demande de l’intéressée était irrecevable, faute pour cette dernière de justifier remplir les conditions énoncées par les dispositions de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisées, et précisément, faute pour elle de démontrer avoir exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnelle de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021.
4. Mme B fait valoir qu’à la date du dépôt de son dossier, le 10 décembre 2020, elle exerçait depuis le 5 janvier 2015 les fonctions d’assistante dentaire au sein de l’association Dental Center à raison de 26 heures par semaine. Toutefois, la requérante, qui ne produit aucun bulletin de salaire, ne démontre pas avoir été rémunérée pour l’exercice de ces fonctions. Aussi, et quand bien même les fonctions d’assistante dentaire peuvent être regardées comme relevant des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique, la requérante ne démontre pas remplir la condition prévue par le 2° de l’article 1er du décret du 7 août 2020. Par suite, le CNG était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B. Par conséquent, l’unique moyen de la requête, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le CNG, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CNG en défense, que les conclusions à fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2324651/6-1
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