Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2400731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 10 juin 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Chassignol, représentée par Me Andrieu-Ordner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a notifié un taux de réduction de 36 % au titre de la conditionnalité de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
L’EARL soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la sanction est disproportionnée, dès lors qu’il a pu être justifié de la traçabilité des quatre bovins inconnus de la base de données nationale d’identification des bovins, qu’il n’y a plus d’anomalies dans les notifications devant être réalisées auprès de l’établissement départemental de l’élevage, et que la traçabilité des animaux physiquement présents lors des contrôles mais absents de l’inventaire a bien été établie ;
- que l’état de santé de M. B…, gérant de l’EARL de Chassignol, constitue un cas de force majeure faisant obstacle à la bonne tenue des registres de l’exploitation ;
- il n’y a pas identité d’objet, de cause et de parties avec la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n° 232764, dès lors qu’une nouvelle décision du préfet s’est substituée à celle faisant l’objet du précédent recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’état de santé du requérant est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par l’Earl de Chassignol ne sont pas fondés.
L’agence de services et de paiement a présenté ses observations par un courrier enregistré le 24 avril 2024 et fait valoir que le présent litige présente une identité de cause, d’objet et de parties avec la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n° 232764.
Les parties ont été informées par une lettre du 25 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 juin 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 15 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée de Chassignol a une activité d’élevage de bovins sur la commune de Morey, dans le département de la Saône-et-Loire. L’exploitation a fait l’objet, entre le 26 octobre et le 29 novembre 2022, d’un contrôle du respect des exigences règlementaires relevant du domaine « santé – productions animales » réalisé au titre de la conditionnalité des aides par la délégation régionale de l’agence de services et de paiement. A la suite de ce contrôle, le préfet de Saône-et-Loire, par une « lettre de fin d’instruction » du 4 janvier 2024, a notifié à l’entreprise un taux de réduction de 36 % à appliquer à toutes les aides soumises à la conditionnalité pour l’année 2022. L’EARL de Chassignol demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, à la suite du contrôle de l’agence de services et de paiement réalisé entre le 26 octobre et le 29 novembre 2022, l’EARL de Chassignol a été destinataire d’ordres de recouvrer la somme de 93 158,86 euros pris en application d’une décision d’application d’un taux de réduction des aides de 100 %. Si l’EARL, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n° 232764, a entendu contester ces ordres de reversement, il est constant, d’une part, que le tribunal administratif de Dijon a pris acte du désistement de l’EARL de Chassignol de cette instance et, d’autre part, que la décision contestée par la présente requête, émise par le préfet de Saône-et-Loire et datée du 4 janvier 2024, est distincte de celles préalablement contestées. Par suite, le moyen de défense tiré de l’autorité de chose jugée opposé par l’agence de services et de paiement doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 71-2022-10-27-00002 du 27 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire du 27 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. E… A…, directeur départemental des territoires, à l’effet de signer toutes décisions et tous actes à l’exception de certaines décisions au titre desquelles ne figurent pas les décisions relatives à l’application d’un taux de réduction calculé au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune. Par un arrêté n° 71-2023-07-11-00007 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire du 12 juillet 2023, M. A… a lui-même accordé une subdélégation de signature à M. C… D…, chef du service économie agricole, dans les matières relevant de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article D. 615-57 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l’application de la sanction administrative prévue à l’article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. / Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle. (…) III. – Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine « santé publique, santé animale et végétale » sont répartis en deux sous-domaines intitulés « santé-productions végétales » et « santé-productions animales » : / (…) b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine « santé-productions animales » sont classés selon les exigences suivantes : / – paquet hygiène, productions animales ; / – substances interdites ; / – prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; / – identification et enregistrement des bovins ; / – identification et enregistrement des porcins ; / – identification et enregistrement des ovins et caprins. / (…) V. – Pour chaque domaine, l’arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu’il définit. / Pour le domaine « bien-être des animaux », le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d’éléments d’appréciation constatés non-conformes. / Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l’étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés. / L’arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. / VI. – L’arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d’avertissement précoce mentionné au 2 de l’article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s’applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l’article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. ».
Aux termes de l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime : « Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l’article D. 615-58 et de l’article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. / Lorsqu’une première répétition de non-conformité au sens du 1 de l’article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est constatée, le pourcentage de réduction affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage fixé conformément au V de l’article D. 615-57. En cas de répétitions ultérieures, le pourcentage de réduction résultant de la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Ce pourcentage de réduction est plafonné à 15 %, sauf en cas d’anomalie intentionnelle. / Lorsqu’une non-conformité répétée au sens du 1 de l’article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction sont additionnés dans la limite de 15 %. / Lorsqu’une non-conformité présumée intentionnelle dans l’arrêté mentionné au I de l’article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l’étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu’à 100 %. / Lorsqu’une non-conformité non présumée intentionnelle et qui ne peut être considérée comme une négligence est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l’étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être ramené jusqu’à 15 % au minimum ou porté jusqu’à 100 %. / En cas de refus d’un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 %. ». Et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 février 2022 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de l’année 2022 « Pour l’application du quatrième alinéa de l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après : (…) 2° au titre du domaine « santé publique, santé animale et végétale » : (…) Pour le sous-domaine « santé – productions animales » et l’exigence « identification et enregistrement des bovins » : /- l’ensemble des animaux de plus de 20 jours et plus de dix animaux de plus de 20 jours sont sans marque auriculaire agréée ou avec des marques auriculaires illisibles entraînant une perte de traçabilité ; / – la modification d’au moins une marque auriculaire d’identification bovine ; / – l’absence de notification d’un mouvement d’animaux ou d’une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de 7 jours ou 27 jours pour une naissance se sont écoulés depuis l’événement pour au moins 50% des animaux présents et au moins 3 animaux présents ; / – l’absence totale ou l’absence de présentation ou l’absence de tenue du registre des bovins au moment du contrôle ; / – la modification d’au moins un passeport bovin ; (…) 4° Une non-conformité répétée pour laquelle le pourcentage de réduction calculé sur l’une des deux années précédentes est au moins égal à 15 %, l’exploitant ayant été informé des conséquences de cette répétition.».
L’EARL de Chassignol a fait l’objet, au titre de la conditionnalité des aides pour les années 2020 et 2021, d’un contrôle réalisé par les services de la direction départementale de la protection de la population en date du 30 septembre 2020, et d’un contrôle réalisé par l’agence de services et de paiement en date du 13 juillet 2021. Ces contrôles ont permis de constater des anomalies relatives au domaine « santé publique, santé animale et végétale », au sous-domaine « santé-productions animales » et à l’exigence « identification et enregistrement des bovins », définis à l’article D. 615-57 précité. A la suite de ces constats, le préfet a établi, à l’encontre de l’EARL, un taux global de réduction des aides de 15 % pour l’année 2020, ainsi que de 15 % pour l’année 2021. La lettre de fin d’instruction du deuxième contrôle, datée du 28 janvier 2022, indique qu’« en cas de nouveau contrôle de votre exploitation, si une nouvelle répétition d’anomalie est constatée sur ces exigences, vous serez considéré comme ayant agi intentionnellement. »
Au cours d’un contrôle réalisé entre le 26 octobre et le 29 novembre 2022, par un agent de l’agence de services et de paiement, au titre de la conditionnalité des aides de l’année 2022, des anomalies relatives au domaine « santé publique, santé animale et végétale », au sous-domaine « santé-productions animales » et à l’exigence « d’identification et d’enregistrement des bovins », définis à l’article D. 615-57 précité, ont été constatées. Les anomalies intitulées « Passeport absent mais animal physiquement présent pour moins de 10 % des animaux et/ou moins de trois animaux », « Absence de notification mouvement constatée le jour de l’annonce du contrôle plus de sept jours écoulés depuis pour moins de 3 ou 10 % des animaux » et « Dépassement du délai de notification de mouvement règlementaire entre 30 et 60 % de notifications et au moins six mouvements » ont été, au même titre que lors de contrôles relatifs aux années 2020 et 2021, à nouveau constatées.
Le préfet a ainsi fait une correcte application des dispositions de l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, et du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 15 février 2022 précité relatifs à la présomption d’intentionnalité, en estimant que les taux de réduction pour l’année 2022 pouvaient être définis comme une répétition intentionnelle, compte tenu notamment de l’information en ce sens délivrée par la lettre du 28 janvier 2022. En se bornant à affirmer qu’elle n’a pas agi intentionnellement, évoquant les problèmes de santé de son gérant, l’EARL n’établit pas le renversement de la présomption d’intentionnalité issue de l’application des dispositions précitées.
S’agissant de l’anomalie « Passeport absent mais animal physiquement présent pour moins de 10 % des animaux et/ou moins de trois animaux », il est constant que la preuve de la régularisation de cette situation a été transmise au préfet. Toutefois, si l’EARL a pu prouver l’identification de deux animaux appartenant à un autre éleveur et produire leur passeport, il n’établit pas, pour les deux autres animaux, quelles démarches auraient été faites au jour du contrôle. En se bornant à produire des documents transmis à l’établissement départemental de l’élevage postérieurement à l’intervention des agents de l’agence de services et de paiement, sans jamais fournir leurs passeports, l’EARL n’établit pas l’inexistence de cette anomalie le jour du contrôle. Par suite, nonobstant la régularisation intervenue postérieurement au contrôle, l’exigence « cohérence entre les données du passeport et l’animal » ayant été assortie d’une pénalité de 3 % au titre de l’année 2021, et l’intentionnalité de l’EARL étant établie, le préfet n’a pas fait une appréciation disproportionnée de la situation de l’EARL en fixant la pénalité relative à cette exigence à 9 %.
S’agissant de l’anomalie « Absence de notification mouvement constatée le jour de l’annonce du contrôle plus de sept jours (27 jours pour une naissance) écoulés depuis, pour moins de 3 ou 10 % des animaux », l’EARL fournit des éditions intitulées « requêtes bovins » permettant d’identifier les informations relatives aux mouvements de chaque bovin et la date de leurs saisies auprès de l’établissement départemental de l’élevage. Néanmoins, à défaut d’information relative aux bovins pour lesquels une anomalie a été constatée, l’EARL requérante n’établit pas que les enregistrements litigieux aient bien été réalisés au jour du contrôle.
S’agissant de l’anomalie « Dépassement du délai de notification de mouvement règlementaire entre 30 et 60 % de notifications et au moins six mouvements », l’EARL fait valoir par un état de l’établissement départemental de l’élevage qu’elle présentait un taux de notification hors délai de 18 % au jour du contrôle, soit un taux moindre que celui de 30,1 % identifié dans la lettre de fin d’instruction. Toutefois, si le taux de 18 % de notifications hors délai peut être admis, impliquant un taux de réduction de 1 % en application des modalités d’évaluation des cas de non-conformité prévues en annexe de l’arrêté du 15 février 2022 précité, il est constant que cette même anomalie ayant été relevée en 2020 et en 2021, le préfet avait la possibilité de tripler ce taux en application des dispositions de l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime.
Par suite, la définition d’un taux de réduction global de 27 % au titre de l’exigence « notification des mouvements » qui regroupe les anomalies « Absence de notification mouvement constatée le jour de l’annonce du contrôle plus de sept jours (27 jours pour une naissance) écoulés depuis, pour moins de 3 ou 10 % des animaux » et « Dépassement du délai de notification de mouvement règlementaire entre 30 et 60 % de notifications et au moins six mouvements » n’est pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que le taux de 36 % retenu par le préfet de Saône-et-Loire au titre de la conditionnalité des aides communautaires perçues au titre de l’année 2022 n’est pas disproportionné.
En troisième lieu, l’EARL de Chassignol ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de la méconnaissance de ses obligations déclaratives, que son unique gérant, M. B…, est âgé de 71 ans et souffre de graves problèmes de santé, par ailleurs attestés pour la période postérieure aux dates de contrôle de l’exploitation, et que l’unique salarié de l’exploitation a pris sa retraite en mars 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL de Chassignol n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision figurant dans la lettre de fin d’instruction du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides communautaires perçues au titre de l’année 2022 à 36 %.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EARL de Chassignol demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Il ne résulte pas de l’instruction que l’EARL de Chassignol aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Earl de Chassignol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation à responsabilité limitée de Chassignol, au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à l’agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Code de justice administrative
- Code rural
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