Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2203732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022, et le 8 janvier 2024, la SCI Prairie de la Roche, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne n’a pas accordé le statut piscicole à l’étang de Pontpierre, situé sur le territoire de la commune de Désertines (Mayenne) et lui a demandé de procéder au retrait de 4 grilles dans un délai de 3 mois, ensemble la décision du 26 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne d’enregistrer l’étang de Pontpierre en tant que fondé en titre et par conséquent comme étant à visée piscicole ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI soutient que :
- la décision du 25 octobre 2021 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle retire l’usage piscicole de l’étang de Pontpierre sans prendre la forme d’un arrêté préfectoral ni respecter une procédure contradictoire, alors que cet usage est inhérent au fait que cet étang est fondé en titre ;
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- le préfet de la Mayenne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 431-7 du code de l’environnement ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 23 janvier 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’acte faisant grief et de qualité à agir de Mme B… ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI Prairie de la Roche est propriétaire d’un plan d’eau d’une surface de 11 hectares dénommé « Etang de Pontpierre », situé sur les parcelles cadastrées n°54 et 55 section X sur le territoire de la commune de Désertines. Par une décision du 25 octobre 2021, le préfet de la Mayenne a indiqué à Mme B…, représentante de la SCI Prairie de la Roche, que l’ouvrage créé avant 1789 était réputé autorisé en application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, mais qu’il ne pouvait prétendre au statut de pisciculture en application des dispositions de l’article L. 431-7 du code de l’environnement, et lui a demandé en conséquence de retirer les quatre grilles posées en travers des cours d’eau dans un délai de trois mois afin de respecter la libre circulation du poisson. La SCI Prairie de la Roche a formé un recours gracieux contre cette décision le 14 décembre 2021, rejeté par une décision du 26 janvier 2022. La SCI requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2021 portant subdélégation de signature de Mme E… C…, directrice départementale des territoires de la Mayenne, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne du 8 septembre 2021, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. A… D…, chef de l’unité « eau » du service « eau et biodiversité » à l’effet de signer les actes référencés « police de l’eau et de la pêche », dont les autorisations de pisciculture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-7 du même code : « « A l’exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu’aux plans d’eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : / 1° Soit s’ils ont été créés en vertu d’un droit fondé sur titre comportant le droit d’intercepter la libre circulation du poisson ; / 2° Soit s’ils sont constitués par la retenue d’un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d’un cours d’eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l’article L. 214-17 ; / 3° Soit s’ils résultent d’une concession ou d’une autorisation administrative, jusqu’à la fin de la période pour laquelle la concession ou l’autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4. ».
Sont notamment regardés comme fondés en titre ou ayant une existence légale, les plans d’eau et cours d’eau non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établis en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Un droit fondé en titre se perd lorsque l’ouvrage n’est plus susceptible d’être utilisé par son détenteur, du fait de sa ruine ou de son changement d’affectation pour l’utilisation de l’eau. En revanche la circonstance que cet ouvrage n’a pas été utilisé en tant que tel au cours d’une longue période n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la pérennité de ce droit.
Pour refuser d’attribuer le statut de pisciculture en application des dispositions de l’article L. 431-7 du code de l’environnement à l’étang de Pontpierre appartenant à la SCI Prairie de la Roche, le préfet de la Mayenne s’est fondé sur l’absence de document historique attestant de l’usage de cet étang en vue de la pisciculture.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’étang de Pontpierre, dont l’existence est attestée depuis 1220, est fondé en titre. Cependant, il résulte également de l’instruction, et notamment de la carte de Cassini montrant la présence d’un moulin au bord de ce plan d’eau, que le droit d’eau fondé en titre sur cet étang concernait l’utilisation de la force motrice de l’eau et non la pêche. Si la SCI requérante produit les extraits des travaux d’un étudiant intitulé « L’Aménagement de l’espace rural aux confins de la seigneurie de Mayenne du XII siècle, d’après l’exemple du domaine foncier de Pontpierre (Désertines) » indiquant que les moines de Savigny auraient constitué une réserve de pêche à cet endroit peu après la fondation de leur abbaye, ces hypothèses ne permettent pas d’établir que l’étang de Pontpierre aurait été créé en vertu d’un droit fondé en titre comportant le droit d’intercepter la libre circulation du poisson. Par ailleurs, les ouvrages existants au bord de l’étang de Pontpierre, en l’espèce un moine d’étang et une chaussée d’étang, ne suffisent pas en eux même à attester de l’existence d’une pêcherie. Dans ces conditions, la SCI requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 431-7 du code de l’environnement en n’attribuant pas le statut d’enclos piscicole à l’étang de Pontpierre.
En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 7, l’étang de Pontpierre n’a pas été créé en vertu d’un droit fondé sur titre comportant le droit d’intercepter la libre circulation du poisson. Dès lors, la décision du 25 octobre 2021 attaqué n’a pas retiré l’usage piscicole de cet étang et n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à contester le caractère erroné de la déclaration d’existence d’établissement piscicole effectuée le 8 décembre 2000 par M. B…, alors gérant de la SCI Prairie de la Roche, la société requérante ne conteste pas utilement la décision du 25 octobre 2021 attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Prairie de la Roche n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 attaquée, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCI Prairie de la Roche et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Prairie de la Roche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Prairie de la Roche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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