Non-lieu à statuer 24 février 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2400780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2026, N° 2402054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 29 janvier 2025, sous le n° 2400780, Mme A… B…, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B… soutient que :
- elle a remboursé un trop perçu de retraite sur l’année 2020 qui est déductible de ses revenus imposables dans la même catégorie alors qu’elle a été imposée à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur le montant brut de ses retraites perçues en 2020 sans que l’administration ait tenu compte des remboursements effectués au cours de cette année ;
- l’administration ne discute pas le bienfondé de la demande dans son principe, mais refuse, à tort, de prononcer le dégrèvement, alors que, pour les années 2021 et 2022, le directeur régional des finances publiques du Rhône a procédé au dégrèvement et alors que les contributions ont été décomptées sur le montant de sa pension et sans indiquer les motifs pour lesquels ce remboursement est refusé ;
- elle ne peut apporter les documents sollicités par le directeur régional des finances publiques de La Réunion alors que c’est ce dernier qui les détient et qu’il ne les lui a pas transmis malgré sa demande en ce sens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2024 et le 6 aout 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
II – Par un jugement n° 2402054 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Lyon a transmis les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 et le 17 juin 2024, sous le n° 2600352, Mme B…, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B… soutient que :
- elle a remboursé un trop perçu de retraite sur les années 2020, 2021 et 2022 d’un montant total de 36 557,80 euros qui est déductible de ses revenus imposables dans la même catégorie alors qu’elle a été imposée à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur le montant brut de ses retraites perçues en 2020, 2021 et 2022 sans que l’administration ait tenu compte des remboursements effectués au cours des mêmes années ;
- l’administration ne discute pas le bien-fondé de la demande dans son principe, mais refuse, à tort, de prononcer le dégrèvement, d’une part, de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de l’année 2020 au motif que le tribunal administratif de Lyon serait incompétent et, d’autre part, des contributions sociales assises sur les revenus des années 2020 2021 et 2022 alors que ces contributions ont été décomptées sur le montant de sa pension et sans indiquer les motifs pour lesquels ce remboursement est refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance au titre des années 2021 et 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Lyon n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête au titre de l’année 2020 dès lors que le lieu d’imposition est situé dans le département et la région de La Réunion ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, retraitée, a été imposée à l’impôt sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2022 d’après les pensions de retraite qu’elle a déclarées au titre de ces années. Elle a sollicité, le 8 novembre 2023, une réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 au motif qu’elle aurait remboursé un trop-perçu de retraite sur les mêmes années pour un montant total de 36 557,80 euros. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 janvier 2024 au motif, d’une part, qu’elle n’avait pas fourni les justificatifs demandés par l’administration au titre des années 2021 et 2022 et, d’autre part, que le service local de Bourg-en-Bresse n’était pas compétent pour statuer sur sa demande au titre de l’année 2020. Mme B… a introduit une requête devant le tribunal administratif de Lyon, enregistrée sous le n° 2402054, pour demander la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 et des contributions sociales assises sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022. En parallèle, par sa requête n° 2400780, Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020.
Par le jugement n° 2402054 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la réduction de l’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Cette requête a été enregistrée sous le n° 2600352.
Les requêtes visées ci-dessus, présentées par la même requérante, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la radiation de la requête n° 2600352 :
Les conclusions de la requête n° 2600352 restant pendantes constituent un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2400780. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2600352 des registres du greffe du tribunal. Les productions qui l’accompagnaient sont versées à l’appui de la requête n° 2400780.
Sur le bienfondé :
D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
Il est constant que Mme B… a été imposée sur la base des éléments contenus dans sa déclaration de revenus de l’année 2020. En application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions contestées lui incombe. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la requérante ne produit aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle elle aurait procédé à un reversement d’un trop-perçu de pensions de retraite au titre de l’année 2020. Si elle fait valoir avoir sollicité le directeur général des finances publiques pour obtenir un décompte des prélèvements opérés, elle ne produit aucun élément permettant d’établir cette allégation ni aucun relevé de pension établi par sa caisse. Dès lors, ses conclusions aux fins de réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2600352 est radiée des registres du greffe du tribunal. Ses productions sont versées à l’appui de la requête n° 2400780.
Article 2 : La requête n° 2400780 de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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