Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 12 août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bonafos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard du caractère sérieux des études et du caractère bénéfique du changement d’orientation ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne pourra pas se présenter aux examens de fin d’année ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle empêche la requérante de poursuivre ses études de sociologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Bonafos, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante malgache née le 1er juin 2003, est entrée en France le 23 septembre 2022 munie d’un visa D portant la mention « Etudiant » valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 14 septembre 2024. Par l’arrêté du 18 avril 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B… délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. / (…) Cette délégation inclut tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet des Pyrénées-Orientales fait notamment état des circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressée en France depuis 2022, ainsi que de son parcours universitaire. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Et selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme D… en qualité d’étudiante, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’absence de réussite et de progression dans le cursus universitaire de l’intéressée, compte tenu de son échec consécutif aux deux premières années d’études et de son changement d’orientation sans rapport avec les études supérieures pour lesquelles le visa « étudiant » lui avait été délivré.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été autorisée à entrer sur le territoire français en vertu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » qui lui a permis de s’inscrire au titre de l’année 2022/2023 au diplôme de « Bachelor Responsable d’activité 3ème année » à l’école de management IFAG de Lyon dans le Rhône pour lequel elle a été ajournée. Elle s’est ensuite inscrite pour l’année 2023/2024 au diplôme de « Bachelor Chef de Projet Marketing Digital et Communication » au centre de formation IFC de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales pour lequel elle a aussi été ajournée. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’intéressée a indiqué s’être inscrite, dans le cadre d’un changement d’orientation, en licence 1 « Sociologie » à l’université de Perpignan pour l’année 2024/2025. Si elle justifie de la validation de la première année de licence au mois de juin 2025 au bout de trois années d’études en France, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Par ailleurs, si la requérante soutient que son échec au titre de sa première année universitaire est dû à une défaillance de son garant et celui au titre de sa deuxième année à une erreur d’orientation, le préfet des Pyrénées-Orientales a valablement considéré que le parcours de Mme D… ne caractérisait pas une progression dans les études. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4, ni entaché sa décision d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. La requérante ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle est hébergée chez sa sœur depuis le mois de septembre 2023, et que son frère et ses neveux vivent aussi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches à Madagascar où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre sa formation en France, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Également, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
10. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision contestée, Mme D… ne justifiait pas d’une progression dans les études suivies en France. Par ailleurs, elle n’établit, ni même n’allègue, s’être prévalue auprès de l’autorité préfectorale de circonstances particulières nécessitant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu s’abstenir de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, nonobstant son inscription en licence 1 « Sociologie » au titre de l’année universitaire 2024-2025 et la convocation aux examens à la fin du mois de mai 2025.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l’appréciation des conséquences de la fixation du pays de destination sur la situation personnelle de Mme D… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. L’arrêté attaqué ne prévoit pas une interdiction de retour sur le territoire national. Les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour ne peuvent ainsi qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
P. Albaret
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