Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2302437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Porchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 novembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, ensemble la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a rejeté son recours contre ce titre de perception ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 6 271,54 euros visée dans ce titre de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ce titre exécutoire n’est pas signé par son auteur en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code de justice administrative et du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2021 ;
- il n’indique pas les bases sur lesquelles a été liquidée la somme en litige ;
- il a été pris en méconnaissance de l’arrêté du 19 février 2020 par lequel il a été détaché à partir du 2 octobre 2019 dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale, cet arrêté ayant maintenu sa rémunération correspondant à l’indice qu’il détenait alors dans son corps d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne indique n’avoir pas d’observations à produire et s’en remettre à la décision de la rectrice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant M. C….
Une note en délibéré produite par le recteur de l’académie de Poitiers a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a intégré le corps des professeurs de lycée professionnel de classe normale en 2002. Par un avis du 4 avril 2018, le comité médical départemental a estimé que M. C… présentait une inaptitude définitive à toute fonction administrative et à l’exercice de toutes fonctions au sein de l’éducation nationale. Par une décision du 20 avril 2018, le recteur de l’académie de Poitiers l’a placé en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité. Par un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 11 juin 2018, M. C… a été réintégré dans son corps d’origine et a été affecté au lycée professionnel à Saint-Maixent-l’Ecole. Par un avis du 10 septembre 2019, le comité médical supérieur, saisi d’un recours formé par M. C… contre l’avis rendu par le comité départemental le 4 avril 2018, a estimé que l’intéressé était apte à exercer des fonctions administratives, mais dans un autre établissement. Par un arrêté du 18 novembre 2019, annulé et remplacé par un arrêté du 19 février 2020, la rectrice de l’académie de Poitiers a détaché M. C… dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (ADJAENES) à compter du 2 octobre 2019 jusqu’au 31 août 2020. Par ce même arrêté, la rectrice de l’académie de Poitiers a classé M. C… au onzième échelon de l’échelle C1 du grade d’ADJAENES et a maintenu sa rémunération correspondant à l’indice qu’il détenait dans son corps d’origine (indice brut 656 et indice majoré 547). Le 10 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a émis à l’encontre de M. C… un titre de perception pour le paiement de la somme de 6 271,54 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération versé entre le 2 octobre et le 31 décembre 2019. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce titre exécutoire pour un motif de régularité, mais a confirmé le bien-fondé de la créance. Un nouveau titre de perception, dont M. C… demande l’annulation, a en conséquence été émis le 9 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
3. L’administration expose, sans être contestée sur ce point par M. C…, que la somme de 6 271,54 euros visée dans le titre exécutoire en litige au titre d’un trop-perçu de rémunération pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2019, résulte du fait que le requérant, déjà rémunéré pendant cette période selon l’indice qu’il détenait dans son corps d’origine de professeur de lycée professionnel, a perçu à nouveau cette rémunération au moment du versement de sa paie pour janvier 2020, du fait de son détachement rétroactif dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur à compter du 2 octobre 2019 selon un arrêté du 19 novembre 2019. Dans ces conditions, dès lors que M. C… a, au titre de cette période, d’une part, perçu deux fois son traitement, d’autre part, perçu indûment une indemnité réservée aux agents exerçant effectivement les fonctions d’enseignant, l’administration était fondée à demander la répétition de l’indu et à émettre, par suite, un titre de recette à son encontre, en vue de recouvrer sa créance.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’être déchargé de l’obligation de payer la somme visée dans le titre exécutoire en litige, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la régularité formelle du titre de recette :
5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 précise : « V. (…) B. ― Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
6. En l’espèce, l’ampliation du titre de perception qui a été adressée à M. C… mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, à savoir Mme B… E…, ayant qualité de responsable recette, mais ne comporte aucune signature. Si le rectorat produit en défense un état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire, cet état récapitulatif n’a pas été signé par Mme B… E…, mais par Mme B… D…, cheffe du bureau de la coordination paye. Dans ces conditions, le titre de recette en litige, dont l’administration ne justifie pas qu’il a été régulièrement émis, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par M. C….
D E C I D E :
Article 1 : Le titre de perception émis le 9 novembre 2022 à l’encontre de M. C… par la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne pour le recouvrement de la somme de 6 271,54 euros, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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