Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2025, n° 2401937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 Mme A B représentée par
Me Clémang demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été invitée le 27 novembre 2024, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2 Par lettre du 27 novembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, et dont il a accusé réception le lendemain, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 9 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401937
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