Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2300143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023, notifié le 4, par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler en France pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- qu’elle est insuffisamment motivée au regard des critères légaux posés par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose d’un permis de conduire et n’a donc commis aucune infraction ;
- qu’elle méconnait la présomption d’innocence, en violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- qu’elle est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Le préfet du Val-de-Marne a été invité le 22 juillet 2025 à produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours : « les procès-verbaux de M. B… (ceux produits concernent une autre personne) ».
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’annuler la décision supprimant le délai de départ volontaire et l’interdiction de circuler en France par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet du Val-de-Marne de supprimer dans un délai de quinze jours le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui a été ordonné par l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant roumain, né le 16 octobre 1988 à Calarasi en Moldavie, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un contrôle de police au volant de son véhicule, le 28 décembre 2022 à Champigny-sur-Marne, alors qu’il n’était pas en possession de son permis de conduire moldave au moment du contrôle. Il a alors été placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire avant de se voir notifier le 29 décembre 2022, une première obligation de quitter le territoire sans délai par le préfet du Val-de-Marne, retirée pour erreur matérielle, puis une seconde obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 janvier 2023. M. B… demande l’annulation de cet arrêté, par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut (…) obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [c’est-à-dire les citoyens de l’Union européenne], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / … / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Selon le sixième et dernier alinéa de cet article : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, en application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé constituait, eu égard à son interpellation le 28 décembre 2022 pour des faits de conduite sans permis, une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société », au point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique. Toutefois, et en tout état de cause, M. B… soutient et justifie être titulaire d’un permis de conduire moldave dont le préfet ne conteste pas la validité et ne se prévaut au demeurant d’aucune autre circonstance. M. B… est dès lors fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et que l’arrêté attaqué méconnait ainsi les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. B… et, par voie de conséquence, la décision le privant de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’interdiction de circuler sur le territoire français.
6. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de supprimer dans un délai de quinze jours le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui a été ordonné par l’arrêté attaqué.
7. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 janvier 2023 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de supprimer dans un délai de quinze jours le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui a été ordonné par l’arrêté annulé par l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
Avirvarei
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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