Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision portant refus de renouvellement, obligation de quitter le territoire français fixant l’Algérie comme pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise par C… de Seine-et-Marne le 24 octobre 2025
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en septembre 2015, qu’il a bénéficié de certificats de résidence algériens portant la mention « salarié » du 8 juin 2021 au 7 juin 2024, qu’il en a demandé le renouvellement, et a eu des récépissés, qu’il est en couple avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, et que, par une décision du 24 octobre 2025, C… de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car les faits qui lui sont reprochés ont été motivés par son addiction à l’alcool, ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 6 § 4 de l’accord franco-algérien car il est le père d’un enfant français, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2516121, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1993 à Ouadhias (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 2 septembre 2015 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » délivré par C… de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 7 juin 2024. Il en a sollicité le renouvellement en faisant valoir également la naissance d’un enfant, en février 2023, de sa relation avec une ressortissante française. Par une décision du 24 octobre 2025, C… de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, au motif qu’il avait été condamné, le 29 février 2024, par le tribunal correctionnel de Fontainebleau (Seine-et-Marne) à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an et 3 mois avec sursis pour des faits de violence sur sa compagne, sur la mère de celle-ci, et sur des mineurs de 15 ans, dont son enfant. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 19 janvier 2026, notamment une mesure de même nature.
Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont manifestement irrecevables.
En l’espèce, il ressort des termes de la requête présentée pour M. B… par Me Erol, le 19 janvier 2026, que celui-ci demande au juge des référés d’ « ANNULER la décision portant refus de renouvellement, obligation de quitter le territoire français fixant l’Algérie comme pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise par Monsieur C… le 24 octobre 2025. »
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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