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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2402670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la société Guintoli, mandatée par la société Atosca, elle-même concessionnaire de l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A69, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner, dans le cadre des travaux de création d’une liaison autoroutière entre les communes de Castres et Verfeil, un expert aux fins de procéder au constat de l’état de la parcelle cadastrée section A, n° 816 (anciennement A n° 118), située lieu-dit « La Garriguette » sur le territoire de la commune de Cuq-Toulza (81470), appartenant à M. F A, domicilié 243, chemin du Puy-Chevallier, Le Monetier-les-Bains (05220) et exploitée par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) REGIS, représentée par M. E D, domiciliée « En Blanquet » à Cambon-Lès-Lavaur (81470).
Elle soutient que :
— les travaux de création d’une liaison autoroutière entre les communes de Castres et Verfeil ont été déclarés d’utilité publique par décret n° 2018-638 du 19 juillet 2018 ;
— ces parcelles privées font l’objet d’une autorisation de prise de possession anticipée en application de l’arrêté du préfet du Tarn du 3 avril 2024, au bénéfice des agents des sociétés Atosca, Guintoli et de toutes les sociétés par elles mandatées, dans le cadre des travaux de création d’une liaison autoroutière entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne) ;
— les démarches amiables entreprises auprès des propriétaires n’ont pu aboutir, à la date de la présente ordonnance.
Vu :
— l’arrêté du préfet du Tarn du 3 avril 2024 portant autorisation de prise de possession anticipée des parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental des communes d’Algans et de Cuq-toulza, comprises dans l’emprise du projet de liaison autoroutière entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l’article 5 de ladite loi : » Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. / Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. () « . Aux termes de l’article 7 de la même loi : » () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () « . Enfin, en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : » S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L’arrêté du préfet du Tarn du 3 avril 2024, précité, a autorisé les agents de la société concessionnaire Atosca et de toutes les sociétés par elles mandatées, à prendre possession de façon anticipée, au titre de la réalisation des travaux de construction de la liaison autoroutière entre Castres et Verfeil, de la parcelle cadastrée section A, n° 816 (anciennement A n° 118), située lieu-dit « La Garriguette » sur le territoire de la commune de Cuq-Toulza (81470), appartenant à M. F A, domicilié 243, chemin du Puy-Chevallier, Le Monetier-les-Bains (05220) et exploitée par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) REGIS, représentée par M. E D, domiciliée « En Blanquet » à Cambon-Lès-Lavaur (81470). Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l’expert prévue par les dispositions susvisées de l’article 7 de la loi et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, domicilié 60, rue Auguste-Rodin à Balma (31130) est désigné comme expert à l’effet de remplir la mission définie à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l’égard de la parcelle cadastrée section A, n° 816 (anciennement A n° 118), située lieu-dit « La Garriguette » sur le territoire de la commune de Cuq-Toulza (81470), appartenant à M. F A, domicilié 243, chemin du Puy-Chevallier, Le Monetier-les-Bains (05220) et exploitée par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) REGIS, représentée par M. E D, domiciliée « En Blanquet » à Cambon-Lès-Lavaur (81470).
L’expert aura notamment pour mission de :
— avant le début de l’intervention des agents des sociétés Atosca, Guintoli et de toutes les sociétés par elles mandatées, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur les parcelles, d’entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— constater et décrire l’état de ces parcelles ;
— décrire, le cas échéant, les désordres dont elles seraient affectées.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et au propriétaire concerné. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn, à la société Guintoli et à M. B, expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. F A, propriétaire, et à M. E D, exploitant.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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