Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2402925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ».
Il soutient qu’il conteste les motifs de la décision attaquée dès lors qu’il a fourni les documents et justificatifs demandés et qu’un montant de 800 euros de prime aurait dû lui être accordé dès lors que les travaux font partie de la liste et que son ménage compte trois personnes avec un plafond de ressources inférieur à 48 197 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 12 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence nationale de l’habitat le 19 septembre 2023 afin de procéder aux travaux d’installation d’une chaudière à gaz à très haute performance énergétique. Par une décision du 29 novembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat lui a refusé la prime sollicitée au motif que les travaux pour lesquels il a déposé une demande de prime ne font pas partie de la liste établie par l’arrêté modifié du 14 janvier 2020 ou ne sont pas éligibles à sa catégorie de ménage (intermédiaire ou supérieure). M. A a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision, reçu le 11 novembre 2023, rejeté par une décision du 10 février 2024 de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision du 10 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'« une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ». Cet article précise notamment que « Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ». L’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose, dans sa version applicable au litige, que : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates « . Et aux termes de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique dans sa version applicable à l’espèce : » Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / 1. (Abrogé) ; / 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; / b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; / b) Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; / 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : / a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l’échangeur de chaleur souterrain associé ; / b) Pompes à chaleur air/eau ; / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; / 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l’acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ; / 6. Dépose d’une cuve à fioul ; / 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ; / 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; / 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; / 12. Isolation des toitures terrasses ; / 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ".
3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
4. Il ressort des dispositions précitées dans leur version applicable à l’espèce que les travaux pour l’installation d’une chaudière à gaz à très haute performance énergétique ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique sollicitée par M. A le 19 septembre 2023. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant appartiendrait à la catégorie de ménage aux ressources dites « modestes », la demande de prime de M. A concerne des travaux qui ne sont pas éligibles à la prime sollicitée. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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