Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A C représenté par Me Abid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit un mémoire en défense tardif, enregistré le 26 juin 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Abid, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 22 octobre 1991 a fait l’objet d’un l’objet d’un arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux.
4.Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 20 avril 2021 à Cagnes-sur-Mer, Mme B, une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis cette date en application des dispositions citées. En outre, l’intéressé bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier depuis le 5 septembre 2023 au sein de la « SARL RESITECH » et produit des bulletins de salaires. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En conséquence, M. C est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si cela n’a pas changé, les décisions portant délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français « tombent » du fait de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire
En ce qui concerne la décision portant le refus de délai d’un départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. En l’espèce, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou dans l’espace Schengen, qu’il se maintient sur le territoire français malgré l’expiration de son dernier récépissé, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de son contrat de travail, de ses bulletins de salaires, ainsi que par plusieurs justificatifs de domicile qu’il produit, que le requérant justifie d’une résidence effective et permanente à Cagnes-sur-Mer avec son épouse. Il justifie de la même adresse depuis son mariage célébré en avril 2021. Par suite, ce motif est entaché d’erreur de fait. Enfin, si le préfet a retenu que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou dans l’espace Schengen, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent que cette circonstance ne peut, à elle seule, permettre de regarder comme établi un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, M. C est fondé à soutenir que, en estimant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une application inexacte des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
8. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le comportement de M. C constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant l’édiction d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet s’est borné à énoncer des faits non datés pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu des services de police, sans pour autant faire l’objet d’une condamnation. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des condamnations dont il est apporté la preuve, la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans apparait comme disproportionnée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif de l’annulation, le présent jugement qui annule l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. C d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français, à refusé d’accord un délai volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. C d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli I. RUIZ
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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