Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2403115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la commission de médiation a procédé à une inexacte application des dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle remplit la totalité des conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, qu’elle est en situation régulière, qu’elle perçoit de faibles ressources ne lui permettant pas d’accéder à un logement dans le parc locatif privé, qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement et qu’elle est hébergée au sein d’une résidence sociale
depuis 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré
le 2 octobre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 3 octobre 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter
du 3 novembre 2023, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 3 novembre 2023, date à laquelle la commission de médiation a reçu les premières pièces envoyées par la requérante, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de celle-ci à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision de rejet de la commission de médiation étant implicitement née du silence gardé par celle-ci dans les conditions rappelées au point 1, elle est réputée prise par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, faute de production d’un arrêté de délégation, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A, qui ne soutient ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée qui lui aurait été opposée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
7. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif prévoit, au titre de l’appréciation de la situation familiale : " Document attestant de la situation indiquée : -marié (e) : livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage ; -pacte civil de solidarité (PACS) : attestation d’enregistrement du PACS ; -enfant attendu : certificat médical de grossesse attestant de la grossesse ; -divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; -dissolution du PACS : mention de la dissolution dans l’acte de naissance ; -en instance de divorce : copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsque c’est un divorce par consentement mutuel, justificatif d’un avocat attestant que la procédure est en cours ; -rapprochement familial : attestation de dépôt de demande s’il s’agit d’un regroupement familial « . Ce même paragraphe prévoit que le service instructeur peut demander, au titre de l’appréciation des ressources mensuelles : » Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () -prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA) () « . Enfin, il ressort de ces mêmes dispositions que le service instructeur peut demander, au titre de l’appréciation du logement actuel du demandeur : » Un document attestant de la situation indiquée : () -en structure d’hébergement, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale ou appartement de coordination thérapeutique ou résidence universitaire ou étudiante ou logement de fonction, notamment : attestation du gestionnaire ou de l’employeur qui indique la fin de la mise à disposition du logement de fonction ; () ".
8. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
9. Il ressort de la lettre du 3 octobre 2023 du service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne que le recours amiable de Mme A ne pouvait être instruit en raison de l’incomplétude de son dossier. Cette lettre précise les éléments qu’elle devait produire : un justificatif de sa situation familiale, un justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues en juin et juillet 2023 et un justificatif de son accueil dans le logement de transition qu’elle occupe, notamment son contrat de résidence, son dernier avis d’échéance et un rapport social sur son parcours locatif antérieur et son autonomie. Ce courrier invitait également Mme A à communiquer au service instructeur ces pièces au plus tard
le 3 novembre 2023 et précisait qu’en l’absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter de cette date ou de la date de réception des pièces demandées, Mme A devait considérer qu’une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée.
10. Si Mme A fait valoir qu’elle est éligible au bénéfice du droit au logement opposable en vertu des dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, elle ne conteste pas utilement le motif de rejet réputé retenu par la commission de médiation, tenant à l’irrecevabilité de son dossier compte tenu du défaut de production de certaines pièces demandées. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ou de leur inexacte application ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Par ailleurs, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être fait droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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