Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2108666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, la SARL Soleda Negoce, agissant par son mandataire liquidateur Me Mandin, représentée par Me Labetoule demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices 2014, 2015 et 2016 ;
2°) d’accorder le sursis de paiement de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le droit de communication a été irrégulièrement exercé par l’administration fiscale dès lors qu’elle ne justifie pas du grade de l’agent l’ayant mis en œuvre ;
— la procédure de rectification est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne l’a pas informée de l’exercice de son droit de communication au cours de la vérification de comptabilité et n’a pas soumis au débat oral et contradictoire les éléments recueillis dans ce cadre ;
— l’administration fiscale a rejeté à tort sa comptabilité et ne pouvait, par suite, procéder à une reconstitution de son chiffre d’affaires;
— les méthodes de reconstitution de chiffres d’affaires mises en œuvre par l’administration fiscale sont viciées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Soleda Negoce exerce une activité de commerce de gros alimentaire non spécialisé. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification en date du 21 décembre 2017, le service vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité présentée et procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société au titre de l’ensemble de la période vérifiée, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, assortis, s’agissant de l’impôt sur les sociétés et de la TVA, d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Le 13 octobre 2020, la requérante a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation préalable, rejetée le 10 mai 2021. Par la requête susvisée, la requérante réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 81-1 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication défini à l’article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l’ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d’outre-mer, pour l’exercice de leurs missions d’établissement de l’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes. ». Il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé par des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ne remplissant pas les conditions statutaires ainsi définies est irrégulier.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le droit de communication exercé par le service vérificateur auprès de trois sociétés clientes de la requérante a été effectué par un contrôleur des impôts, fonctionnaire de catégorie B, ayant dûment signé et précisé son grade sur les courriers adressés aux trois sociétés concernées par cette procédure. Le moyen tiré de ce que le droit de communication n’aurait pas été mis en œuvre par un agent habilité à cette fin manque donc en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
5. Si, au cours d’une vérification de comptabilité, il doit être offert au contribuable d’avoir, avec l’agent vérificateur, un débat oral et contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle, il est, en revanche, sans incidence sur la régularité de la vérification que le vérificateur s’abstienne de faire part au contribuable, à cette occasion, en vue de lui permettre d’en discuter, des éléments d’information que, par ailleurs, le cas échéant, il a pu recueillir auprès de tiers, en vertu du droit de communication de l’administration. En outre, celle-ci n’est pas tenue d’informer le contribuable concerné de son intention d’exercer son droit de communication. La société n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité de la procédure de contrôle à ce double titre.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ». Aux termes de l’article L.192 du livre des procédures fiscales : « La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière ». Il est toujours loisible à l’administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.
7. En l’espèce, la SARL Soleda Negoce n’a pas été en mesure de produire, au cours de la vérification de sa comptabilité, de nombreuses pièces justificatives nécessaires au service vérificateur pour contrôler sa comptabilité comme le prévoit l’article 54 du code général des impôts précité. En outre, le service vérificateur a relevé de nombreuses incohérences dans les données de la société concernant la numérotation dans les fichiers d’écritures comptables, plusieurs systèmes de numérotations étant utilisés simultanément et ce, après le déploiement d’un nouveau logiciel de comptabilité, ce changement de logiciel ne pouvant ainsi justifier ces différents systèmes de numérotation comme le soutient la requérante. Par ailleurs, il a été relevé une discordance entre le chiffre d’affaires en caisse et le chiffre d’affaires en comptabilité, l’absence de caisse enregistreuse empêchant par ailleurs la vérification de l’exhaustivité des recettes journalières. De plus, une rupture de séquentialité des factures émises a été relevée par le service vérificateur, intervenue antérieurement au déploiement d’un nouveau logiciel comptable comme le prouve l’administration fiscale, matérialisant ainsi une anomalie dans la comptabilité de la SARL Soleda Negoce. Dans ces conditions, l’administration fiscale établit l’existence d’irrégularités, qui contrairement à ce que soutient la requérante, étaient, au regard de leur nature, de leur nombre et de leur gravité, de nature à priver la comptabilité de la SOCIETE Soleda Negoce de tout caractère sincère et probant, justifiant, par suite, qu’il soit procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires au cours de la période vérifiée.
8. A cette fin, ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification, le vérificateur a eu recours à trois méthodes différentes pour finalement ne retenir que celle dite par comparaison qui était la plus favorable à la requérante. Ainsi, le service a sélectionné un panel de comparables, à partir duquel il a arrêté un coefficient de marge commerciale moyen, s’établissant à 1,4 pour l’année 2014, 1,39 pour l’année 2015 et 1,36 pour l’année 2016, qu’il a appliqué aux achats revendus de la société. La SARL Soleda Negoce soutient ainsi, d’une part, que l’échantillon de comparables retenu par l’administration est composé de 48 sociétés basées dans toute l’Ile-de-France et non pas dans le Val-d’Oise comme le précise la proposition de rectification du 21 décembre 2017, et, d’autre part, que l’échantillon est trop disparate dès lors que certaines des sociétés retenues exercent dans les domaines du luxe ou de l’alimentation casher dans lesquels les marges sont plus élevées, faussant ainsi la méthode de détermination du taux de marge brute moyen à lui appliquer. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée, pour chaque exercice, sur un échantillon, non de 48 sociétés, mais de 4 entreprises exerçant, sous le même code NAF, la même activité que la requérante et implantées dans le même département qu’elle, en l’occurrence le Val-d’Oise. Alors que ce panel n’est pas sérieusement contesté, la requérante n’établit pas que ses concurrents directs, qui seraient issus d’un panel pouvant être considéré comme plus représentatif, présentaient un taux de marge de 1,16 à 1,17, ainsi inférieurs à ceux pris en compte par l’administration. Par suite, la méthode utilisée par le service pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société requérante ne peut être regardée ni comme principalement viciée ni comme excessivement sommaire. Enfin, c’est de manière inopérante que la contribuable conteste les deux autres méthodes mises en œuvre par le vérificateur dès lors, ainsi qu’il a été dit, que ces méthodes, au demeurant plus défavorables, n’ont finalement pas été retenues pour l’établissement des impositions en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Soleda Negoce n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
10. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Soleda Negoce est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Me Mandin, mandataire liquidateur de la SARL Soleda Negoce, et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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