Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2313686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 10 octobre 2023, 9 juillet 2024, 14 novembre 2024 et 21 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 23 décembre 2020, en réparation du préjudice résultant du manquement de l’État à son obligation de relogement et ce jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation, assortie des intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Mme A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2018 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle était menacée d’expulsion depuis juillet 2023 et que le logement qu’elle occupait n’était pas adapté à ses capacités financières, le montant de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie du 10 juillet 2023 étant manifestement disproportionné au regard des ressources mensuelles du foyer ;
— elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle a été expulsée de son logement avec ses trois enfants le 10 juillet 2024, qu’elle est hébergée dans sa famille depuis, qu’elle ne peut pas mener une vie familiale normale et que la situation est source de stress pour elle ;
— le refus d’une proposition de logement en août 2021 s’explique par le fait que le logement proposé ne comportait que deux chambres et un salon alors qu’elle a trois enfants d’âge et de sexe différent.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 18 novembre 2024 et 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la requérante a refusé un logement social les 2 février et 16 mars 2021 .
Vu :
— la décision du 23 janvier 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale ;
— le jugement 11 octobre 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A sous astreinte ;
— le jugement du 22 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A la somme de 1 500 euros ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 11 octobre 2017, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Par un jugement du jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A la somme de 1 500 euros en réparation de la carence fautive de l’État à assurer son logement pour la période du 11 avril 2018 au 22 décembre 2020. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 août 2023, réceptionné le 9 août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 23 décembre 2020 en réparation du préjudice résultant du manquement de l’État à son obligation de relogement et ce jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées et les moyens invoqués contre cette décision sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 11 octobre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 11 avril 2018. D’autre part, le jugement du 11 octobre 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A avant le 1er décembre 2018 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
6. Il ressort des propres écritures de la requérante que le refus qu’elle a opposé le 25 mars 2021 à la proposition d’un logement par l’OPH de Courbevoie reposait sur le seul motif qu’il ne comportait que deux chambres et un salon, alors qu’elle a trois enfants mineurs d’âge et de sexe différents, alors que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme soutenant que le logement social proposé était par sa surface et sa localisation adapté à ses besoins. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, qu’un motif spécifique à la situation particulière de l’un ou l’autre des enfants, tiré notamment de son état de santé, faisait obstacle à ce qu’il partage sa chambre avec ses frères et sœurs. Par suite, le motif de refus du logement n’était pas légitime et le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que, par son comportement, Mme A a fait obstacle à la mise en œuvre de l’obligation de relogement, de nature à exonérer l’État de sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A, sont établies jusqu’au 25 mars 2021, date de son refus d’un logement social.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. Par un jugement du 22 décembre 2020, Mme A a été indemnisée de ses préjudices pour la période de carence de l’État à assurer son logement entre le 11 avril 2018 et le 22 décembre 2020. Il résulte de l’instruction que la requérante a occupé entre cette date et jusqu’en août 2021, avec ses trois enfants mineurs, un logement appartenant à son ex-conjoint, et que la situation, au vu de laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l’a reconnue comme étant prioritaire, a persisté pendant cette période.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due pour la période de responsabilité comprise entre le 23 décembre 2020 et le 25 mars 2021 à la somme totale de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à les mettre à la charge de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 300 (trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2313686
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole ·
- Travaux publics ·
- Propriété privée ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Pièces ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Exécution ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin généraliste ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Communication ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence effective ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Pays ·
- Conduite sans permis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Biomasse ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Pompe à chaleur ·
- Énergie solaire ·
- Décret ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Commune ·
- Lot ·
- Enfance ·
- Expert ·
- Installation ·
- Ventilation ·
- Maître d'ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.