Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 mars 2025, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500818 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 6 et 11 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Weber, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil pour elle-même et ses enfants.
Par un acte, enregistré le 12 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Weber, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante burkinabée née en 1989, est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2024. Elle a déposé, le 5 mars 2025, une première demande d’asile et s’est vu délivrer le même jour une attestation de première demande d’asile. Par une décision du 5 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 mars 2025, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Par un acte, enregistré le 12 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Weber et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2500818
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